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14/03/2025 | FRANCE | N°23PA04044

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 14 mars 2025, 23PA04044


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) de la Maison Blanche a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le dégrèvement des rappels de taxe sur les salaires, de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés et des pénalités mises à sa charge.



Par un jugement n° 2011536 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par u

ne requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2023 et 11 décembre 2023, la SARL de la Maison Blanche, représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) de la Maison Blanche a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le dégrèvement des rappels de taxe sur les salaires, de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés et des pénalités mises à sa charge.

Par un jugement n° 2011536 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2023 et 11 décembre 2023, la SARL de la Maison Blanche, représentée par Me Duigou, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2023 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des rappels de taxe sur les salaires, de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés et des pénalités mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office est irrégulière ;

- à titre subsidiaire, le service a retenu à tort que l'activité normale de la société devait s'entendre de son activité principale tant au regard de l'article 1010 du code général des impôts que des paragraphes 10 et 70 de la documentation fiscale référencée BOI-TFP-TVS-10-10 opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; le seul critère financier ne saurait déterminer le caractère prépondérant d'une activité ;

- le caractère normal et effectif de son activité d'achat et de revente de véhicules qui est conforme à son objet social, ne peut être remis en cause par le code de l'activité principale d'activité (APE) qui lui a été attribué ;

- les véhicules acquis, qui sont des véhicules de course de luxe, ont été régulièrement comptabilisés en stocks dont la présentation exacte correspond aux opérations d'achat et de revente et le caractère professionnel et normal de son activité n'est pas lié à la répétition fréquente des opérations eu égard au caractère spécifique de ces véhicules ;

- ces véhicules n'ont pas été utilisés par le dirigeant de la société dans le cadre de son activité professionnelle mais ont uniquement été présentées à des acheteurs potentiels à l'occasion d'évènements sportifs, culturels ou caritatifs ;

- à titre infiniment subsidiaire, la pénalité de 10 % appliquée n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte une erreur de fait qui ne constitue pas une simple erreur de plume, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 D du code général des impôts et des documentations fiscales référencées BOI-CF-INF-30-20, paragraphe 240 et BOI-CF-INF-10-20-10 paragraphe 1.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023 et 26 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL de la Maison Blanche ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) de la Maison Blanche, qui exerce une activité d'acquisition et de vente de tous biens meubles et immeubles, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière de taxe sur les véhicules de sociétés, au titre des périodes comprises entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2018, ainsi que de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2017. À l'issue de ce contrôle, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 11 octobre 2019, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés, pour les périodes contrôlées, à hauteur de 69 151 euros en droits, majorations et intérêts de retard. Par la présente requête, elle relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes de l'article 1010 B du code général des impôts : " Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (...) ". Il résulte des dispositions combinées de ces dispositions et de celles des articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales, que la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 n'est pas soumise à la notification au contribuable, redevable de la taxe sur les véhicules de société, d'une mise en demeure de régulariser sa situation.

3. Il résulte de l'instruction que le service a mis en œuvre la procédure de taxation d'office visée par les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il est constant que la SARL de la Maison Blanche n'a, au titre des périodes du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, comme au titre du dernier trimestre de l'année 2017, pas souscrit de déclaration relative à la taxe sur les véhicules de sociétés et à la taxe exceptionnelle sur ces mêmes véhicules. Par suite, le service était légalement fondé à recourir à la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sans procéder à des investigations complémentaires et sans inviter au préalable la société à produire les déclarations en cause ou lui adresser une mise en demeure de régulariser sa situation.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".

5. La proposition de rectification du 11 octobre 2019 énonce les dispositions dont il est fait application, en précisant la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales à laquelle le service a eu recours en l'absence de souscription par la société de déclaration ou de télédéclaration relative à la taxe sur les véhicules de sociétés et en rappelant les termes de l'article 1010 du code général des impôts, ses conditions d'application et les cas d'exonération prévues par ces dispositions. Elle mentionne que le service a, dans le cadre de son droit de communication et de son droit d'accès au système d'immatriculation des véhicules, constaté que la société avait acquis quatre véhicules immatriculés en France dont trois au cours de la période contrôlée, dont elle précise la désignation exacte. Elle précise également les périodes des redressements, leur nature et les montants correspondants. Elle est en conséquence suffisamment précise et explicite pour permettre à la société de formuler utilement ses observations, le service étant uniquement tenue de motiver les redressements qu'elle propose au regard du code général des impôts et non les motifs susceptibles d'exonérer le contribuable des impositions mises à sa charge. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit par suite être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". La SARL de la Maison Blanche, qui s'est abstenue de souscrire les déclarations relatives à la taxe sur les véhicules de sociétés et à la taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés au titre des années 2015 à 2018, a fait l'objet d'une taxation d'office. En conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge lui incombe.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

7. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. / Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part. (...) / La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que la SARL de la Maison Blanche a, au titre de la période contrôlée, fait l'acquisition de trois véhicules de prestige, constitués d'une Ferrari 458 spéciale achetée au cours de l'année 2015 pour la somme de 250 000 euros, d'une Ferrari 599 GBT Fiorano achetée en 2016 pour la somme de 169 900 euros et d'un véhicule de marque D.B et de type HBR 5 acheté en 2017 pour la somme de 50 000 euros. En l'absence de toute déclaration relative à ces véhicules, elle a été assujettie à la taxe sur les véhicules de société et à la taxe exceptionnelle sur ces véhicules.

9. En premier lieu, pour soutenir qu'elle entrait dans les cas d'exonération prévues par les dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts, la société fait valoir que lesdits véhicules, enregistrés en stock, étaient exclusivement destinés à la vente conformément à son objet social d'acquisition et de vente de tous biens meubles. Elle soutient également que l'administration ne saurait lui opposer son activité principale de location de terrains et autres biens immobiliers telle qu'elle figure sur le code APE qui lui a été attribué, pour en déduire que la vente de véhicules de prestige ne correspondrait pas à une activité normale et effective qu'elle mènerait parallèlement. Toutefois, la SARL de la Maison Blanche n'établit pas qu'à la supposer établie, cette activité d'achat suivie de revente de véhicules de course de luxe correspond à son activité normale au cours de la période en litige. D'une part, alors qu'elle ne conteste pas avoir développé d'autres activités au cours de cette période, conformément à ses statuts, elle ne démontre pas que cette activité aurait contribué à la réalisation de son bénéfice imposable, dès lors qu'il est constant qu'un seul des trois véhicules en sa possession a été revendu en 2018 dans le cadre d'une vente aux enchères, cette cession du véhicule de marque D.B ayant dégagé une moins-value de 5 000 euros. D'autre part, elle ne verse au dossier aucune pièce, notamment relative à un acte de commerce, de nature à établir la réalisation d'un bénéfice, à l'origine de l'acquisition puis de la vente de ces véhicules. Au contraire, les seules factures produites correspondent à la participation de son gérant à des événements sportifs en 2015 et 2016, ainsi qu'à un stage de pilotage en 2017. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne justifie l'existence de démarches entreprises, ou d'actes de commerce réalisés à ces occasions, notamment pour présenter ces véhicules à des acheteurs potentiels. Par suite, la société à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que l'achat et la revente de véhicules de prestige correspondraient à son activité normale au sens des dispositions de l'article 1010 du CGI et qu'elle serait par suite exonérée de taxe sur les véhicules de sociétés et de taxe exceptionnelle sur ces mêmes véhicules.

10. En second lieu, la circonstance que l'administration a indiqué une date erronée d'acquisition de l'un des véhicules à l'appui de la décision du 8 juin 2020 rejetant la réclamation préalable de la société, constitue une simple erreur de plume et n'a en l'espèce aucune incidence sur le bien-fondé des redressements en litige.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

11. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

12. La SARL de la Maison Blanche se prévaut sur le fondement des dispositions précitées des paragraphes 10 et 70 de la documentation administrative référencée BOI-TFP-TVS-10-10 relative à l'application de la taxe sur les véhicules des sociétés. Cette documentation, qui n'est invocable qu'au titre de la période postérieure à sa publication intervenue le 4 octobre 2017, et dont elle ne justifie pas avoir fait application, ne comporte en tout état de cause aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application.

En ce qui concerne les pénalités :

13. Aux termes du a du I de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". Aux termes de l'article L. 80 D de ce livre : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées (...) ".

14. D'une part, l'administration a exposé de façon suffisamment précise les circonstances de droit et de fait qu'elle entendait retenir pour infliger à la SARL de la Maison Blanche cette pénalité, en mentionnant les dispositions applicables, en précisant que la société n'avait pas souscrit de déclaration relative à la liquidation de la taxe en litige et en détaillant les rappels mis à sa charge, les périodes au titre desquelles elles ont été prononcées et leurs montants respectifs. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts que le défaut de production d'une déclaration lorsqu'elle n'est pas précédée d'une mise en demeure et la déclaration tardive après l'envoi d'une telle mesure, entraînent les mêmes conséquences. Par suite, la circonstance que le service, après avoir rappelé l'omission déclarative de la société, ait retenu l'application de cette pénalité à raison non de ce motif mais d'un dépôt tardif de déclaration, constitue en l'espèce une simple erreur de plume qui reste sans incidence sur la motivation de la pénalité appliquée.

15. En dernier lieu, les instructions et circulaires traitant de la procédure d'établissement des pénalités fiscales ne peuvent, pas plus que celles concernant la procédure d'établissement des impositions, être invoquées par les contribuables. Par suite, la SARL de la Maison Blanche ne peut se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des énonciations du paragraphe 240 de la documentation fiscale référencée BOI-CF-INF-30-20 ou du paragraphe 1 de celle publiée sous la référence BOI-CF-INF-10-20-10 pour contester la motivation ainsi retenue par l'administration fiscale.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL de la Maison Blanche, qui au demeurant n'a assorti ses conclusions aux fins de décharge de la taxe sur les salaires d'aucun moyen, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL de la Maison Blanche est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée de la Maison Blanche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 mars 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04044
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DUIGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;23pa04044 ?
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