Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 5 avril 2021 tendant à ce que la commission administrative paritaire soit saisie aux fins de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique tendant à la révision de cette évaluation et ce compte-rendu d'entretien professionnel.
Par un jugement n° 2116596 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2116596 du tribunal administratif de Paris du 19 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 5 avril 2021 tendant à la saisine de la commission administrative paritaire aux fins de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique tendant à la révision de cette évaluation et ce compte-rendu d'entretien professionnel ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d'erreurs de droit ;
- les décisions rejetant implicitement sa demande de révision de sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2020 ainsi que sa demande de saisine de la commission administrative paritaire sont dépourvues de motivation et sa demande de communication des motifs de ces décisions est restée sans réponse ;
- l'évaluation en litige est entachée de vices de procédure dès lors que, d'une part, l'entretien qui lui a été accordé a porté exclusivement sur ses activités syndicales et non sur ses compétences professionnelles et, d'autre part, l'administration n'a pas fait droit à sa demande de communication de documents contenus dans son dossier ;
- cette évaluation est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée prise en raison de ses activités syndicales et méconnaît par suite l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- cette sanction a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en œuvre des garanties procédurales prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- l'évaluation contestée méconnaît les articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983 prohibant la discrimination syndicale et garantissant l'exercice de ce droit et constitue un faux en écriture démontrant l'intention de nuire de sa hiérarchie ;
- les faits sur lesquels elle se fonde ne sont pas établis ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle procède d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., gardien de la paix, affecté à la sous-direction des ressources et des moyens mobiles du service de la protection de la direction générale de la police nationale, exerce les fonctions d'opérateur CCR au sein de la division des moyens mobiles à Paris depuis le mois d'octobre 2019. Par la présente requête, il demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte-rendu de son entretien professionnel établi le 26 février 2021 au titre de l'année 2020, de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique tendant à la révision de cette évaluation et de la décision implicite rejetant sa demande de saisine de la commission administrative compétente.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Si le ministre soutient en défense que les écritures de la requête d'appel constituent la reprise à l'identique des écritures de première instance, il ressort de la requête que celle-ci ne se limite pas à la reproduction de ces dernières, mais contient une argumentation nouvelle tirée notamment de la critique des motifs du jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée comme manquant en fait.
Sur la régularité du jugement :
4. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché le jugement contesté d'erreurs de droit qui remet en cause le bien-fondé du jugement, constitue un moyen relevant du contrôle de cassation et est inopérant en tant que tel devant le juge d'appel. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
5. M. B... a présenté, à l'appui de sa demande de première instance, des conclusions tendant notamment à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de saisine de la commission administrative partitaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'administration a informé l'intéressé le 6 avril 2021 de la prise en compte de cette demande transmise par M. B... le 5 avril 2021. La commission administrative compétente a d'ailleurs rendu le 10 novembre 2021 un avis favorable au maintien de l'entretien professionnel dans sa globalité, lequel a été notifié à l'intéressé le 14 janvier 2022. Ainsi, les conclusions présentées par M. B... et dirigées contre une telle décision tendent dès l'origine à l'annulation d'une décision matériellement inexistante et sont, dans cette mesure, irrecevables.
Sur la légalité des autres décisions :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".
7. Les comptes-rendus d'entretien professionnel et les décisions refusant de réviser une notation ne sont pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-4 du même code pour soutenir que la décision rejetant implicitement sa demande de révision de son évaluation professionnelle serait entachée d'un défaut de motivation.
8. En deuxième lieu, M. B... ne justifie par aucune pièce que l'entretien d'évaluation qui lui a été accordé le 26 février 2021, et qui a duré une heure, aurait porté exclusivement sur son engagement syndical et non sur ses compétences professionnelles. Aucune des évaluations et appréciations générales du compte-rendu d'entretien, portées par sa supérieure hiérarchique directe et par l'autorité supérieure, ne fait référence à l'engagement syndical de l'intéressé. Seules les observations rédigées par M. B... sur ce compte-rendu d'entretien professionnel mentionnent ses activités syndicales. Il ressort en outre du rapport établi par sa supérieure hiérarchique le 2 mars 2021 à l'attention de l'inspecteur général, chef du service de la protection, que l'intéressé a orienté cet entretien professionnel sur ses fonctions syndicales dont il lui a été rappelé qu'elles n'avaient aucune incidence sur l'appréciation qu'il convenait de porter sur ses compétences professionnelles et sa manière de servir au titre de l'année évaluée. Par suite, il ne ressort ni de ce compte rendu d'évaluation, ni d'aucune autre pièce du dossier, que cet entretien aurait porté sur ses activités syndicales et non sur sa valeur professionnelle, laquelle a fait l'objet d'une évaluation de ses aptitudes et compétences professionnelles et d'une appréciation générale. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la consultation du dossier individuel d'un agent préalablement à l'entretien d'évaluation ou, dans le cas d'une demande de révision, à la saisine de la commission administrative paritaire compétente. Par suite, si M. B... soutient ne pas avoir obtenu la communication de documents qui auraient été contenus dans son dossier personnel antérieurement à sa saisine de la commission administrative paritaire, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie. Au regard de ce qui précède, aucun vice de procédure, tenant notamment à l'absence d'un véritable entretien professionnel, ne peut être relevé et le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 55 de la loi 11 janvier 1984 : " (...) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation (...) ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. (...) ".
11. Enfin, aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; / 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ".
12. Il ressort du compte-rendu d'entretien en litige que les aptitudes professionnelles de M. B... et les missions qui lui sont confiées, ont fait l'objet d'une évaluation et ont été notées à 3 sur une échelle de 7, à l'exception de l'item " respect de la hiérarchie, loyauté " évalué à 2. S'agissant de l'évaluation de ses compétences professionnelles, la rubrique comporte l'appréciation d'un seul des items, " savoir organiser une remontée réactive d'informations fiabilisées et gérer les situations et crises ", évalué également à 3, les autres étant notés sans objet. Si l'appréciation générale de sa supérieure hiérarchique directe relève sa ponctualité et sa disponibilité pour le service, il est retenu une forme d'ingérence dans certaines missions ou décisions du service, la nécessité de discrétion sur le poste occupé, d'attention et d'écoute de ses collègues de groupe pour progresser. L'autorité supérieure a ainsi relevé qu'il devait " continuer à progresser dans les tâches qui lui sont dévolues en se concentrant davantage sur son travail ", " respecter strictement son devoir de discrétion et de loyauté " et " faire preuve de ses compétences et de la confiance qui peut lui être accordée par sa hiérarchie ". La note finale attribuée à M. B... a été évaluée à 3. S'il soutient que ce compte-rendu d'entretien repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, il n'apporte aucune précision sur les mentions de cette évaluation qu'il entend remettre en cause en se bornant à se référer à un mémoire présenté devant la commission administrative paritaire qui témoigne uniquement de son désaccord général avec les évaluations et appréciations formulées sur sa manière de servir sans toutefois démontrer qu'elles reposeraient sur des éléments factuels matériellement inexacts. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir des notations qu'il avait obtenues en 2010 et 2011 pour contester l'exactitude matérielle des appréciations portées sur ce compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020. Par suite, tant le moyen tiré de ce que la matérialité des faits à l'origine des appréciations litigieuses ne serait pas établie, que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle entachant ce compte-rendu doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, une sanction disciplinaire déguisée se caractérise par la conjonction d'un élément subjectif, qui est constitué par l'intention de l'auteur de l'acte d'infliger une sanction, c'est-à-dire de porter une certaine atteinte à la situation professionnelle de l'agent sur la base d'un grief articulé contre lui et tiré, non d'une appréciation sur la manière de servir, mais d'un manquement supposé à ses obligations, et d'un élément objectif, qui tient à l'atteinte portée par la mesure à la situation professionnelle de l'agent. En l'espèce, le compte-rendu d'entretien professionnel en litige ne comporte aucune mention de la supérieure hiérarchique de M. B... et de l'autorité supérieure sur son engagement syndical et sur les activités exercées à ce titre au cours de la période de pandémie de Covid 19 et ne révèle pas davantage une intention de sanctionner cet engagement. Ainsi qu'il a été énoncé aux points 8 et 12, M. B... ne démontre ni que cet entretien n'aurait pas été l'occasion d'un échange sur l'évaluation de ses compétences professionnelles, ni que cette évaluation, dont la note finale de 3 sur une échelle de 7 a été maintenue par rapport à l'année 2019, ne serait pas le reflet objectif de sa valeur professionnelle. En outre, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que l'appréciation portée à la suite de cet entretien aurait été suivie d'un changement dans sa situation, affectant négativement cette dernière et motivé par des considérations non professionnelles. S'il soutient que ses conditions de travail se seraient dégradées à la suite de ses prises de position syndicale pendant la pandémie, qu'il aurait été la cible de propos particulièrement désobligeants de la part de ses supérieures hiérarchiques, d'une remise en cause périodique de ses compétences et d'une volonté manifeste de l'éloigner du service par voie de mutation, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation qu'il conteste aurait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ou serait constitutive d'un détournement de pouvoir.
14. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 et des garanties procédurales instituées par le décret du 25 octobre 1984 ne peuvent qu'être écartés.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ". Aux termes de son article 8 : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. / Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires ".
16. Si M. B... soutient être victime de discrimination syndicale au travers de cette évaluation établie au titre de l'année 2020, au demeurant sans établir la réalité de ses fonctions de représentant syndical, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés au point 15 du jugement contesté. Par ailleurs, la seule circonstance que la date figurant sur le compte-rendu d'entretien professionnel est différente de celle à laquelle il en a reçu un exemplaire, alors qu'il a refusé de signer ce compte-rendu au jour de sa notification le 26 février 2021, ne saurait révéler une volonté de lui nuire ou le discriminer à raison de son engagement syndical et ne caractérise pas davantage l'existence d'un faux en écriture.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 mars 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04025