Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, à concurrence de 30 000 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 2009233 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 22 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Pineau, avocat, demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, à concurrence de 30 000 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- compte tenu de la hiérarchie des normes et de la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire en matière fiscale, le défaut de production des pièces justificatives, énumérées à l'article 46 AZC de l'annexe III du code général des impôts et fixées par décret, ne peut instituer un régime de déchéance du droit à l'avantage fiscal consacré par la loi à l'article 199 tervicies du code général des impôts, lorsque la loi se borne à renvoyer à un décret le soin de fixer les obligations déclaratives incombant au contribuable ;
- il justifie par les pièces produites au dossier la réduction d'imposition réclamée sur le fondement de l'article 199 tervicies du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, la somme de 100 000 euros investie en 2015 pour la réalisation de travaux sur le bien immobilier dont il est propriétaire à Nantes, doit être portée en déduction de ses revenus fonciers au titre de dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023 et 4 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., résident fiscal en Allemagne depuis 2014, a acquis le 8 octobre 2015 un bien immobilier situé à Nantes dans un secteur sauvegardé et a, par une déclaration complémentaire de revenus établie au titre de l'année 2015, sollicité la prise en compte de dépenses de travaux engagés sur ce bien à hauteur de 100 000 euros, en application de l'article 199 tervicies du code général des impôts dite " loi Malraux ". En l'absence de réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu, il a introduit une réclamation préalable le 27 décembre 2018 tendant notamment au bénéfice de ces dispositions ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant des travaux réalisés sur ce bien soit porté en déduction de ses revenus fonciers, demande rejetée implicitement par l'administration fiscale. Par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir relevé que les dispositions de l'article 199 tervicies du code général des impôts étaient contraires à la liberté de circulation des capitaux en tant qu'elles limitent le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient aux contribuables domiciliés en France, a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, à concurrence de 30 000 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.
2. D'une part, aux termes de l'article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa version applicable : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti : / 1°- situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ; / (...) / La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. / (...) / III. - La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 euros. Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. / IV. - Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée. / (...) / VII. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article / VIII. - Le présent article s'applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 46 AZC de l'annexe III de ce code : " I. - Pour l'application de l'article 199 tervicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il demande à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu concernée : / 1. Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants : / a) Son identité et son adresse ; / b) L'adresse du local concerné et la mention qu'il est situé, selon le cas, dans un secteur sauvegardé, un quartier ancien dégradé, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; / c) La date, selon le cas, d'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou de la déclaration d'utilité publique de l'opération de restauration ; / d) La date de délivrance du permis de construire ou d'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable ; / e) L'affectation, à usage d'habitation ou à usage autre que l'habitation, du local concerné avant et après la réalisation des travaux ; / f) Le montant des travaux effectivement payés ayant donné lieu à facturation et la ou les dates de leur paiement ; / g) L'engagement de louer, selon le cas, le logement nu à usage de résidence principale du locataire ou le local à usage autre que d'habitation, pendant au moins les neuf années suivant l'achèvement des travaux, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant ; / h) Lorsque les travaux sont achevés, la date de leur achèvement ; / i) Lorsque le logement est mis en location, la date de prise d'effet du bail. / 2. Une copie des documents suivants : / a) La déclaration d'utilité publique de l'opération de restauration, sauf si ce document a déjà été produit au titre d'une année antérieure ; / b) L'autorisation d'urbanisme, accompagnée de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, sauf si ce document a déjà été produit au titre d'une année antérieure ; / c) Les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ou, dans le cas d'une vente d'immeuble à rénover, le contrat. Les factures ou le contrat doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux ainsi que leur nature et leur montant ; / d) Lorsque les travaux sont achevés, la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie, ainsi qu'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux ; / e) Le bail. Si le local n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé, le bail est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle celui-ci est signé. En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, une copie du nouveau bail est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu. (...) ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'article 199 tervicies du code général des impôts prévoit que les modalités d'application de cet article sont précisées par décret. Si l'article 46 AZC de l'annexe III de ce code énumère ces modalités en fixant la liste des documents que le contribuable est tenu de produire à l'appui de sa demande de réduction d'impôt, ces dispositions n'instituent pas une règle de déchéance, contrairement à ce que soutient M. B..., et ont seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale de s'assurer de l'éligibilité du contribuable au dispositif de réduction d'impôt prévu par l'article 199 tervicies du code général des impôts, sans remettre en cause ces dispositions législatives, ni en subordonner le bénéfice à une condition non prévue par le texte et ou édicter de dispositions qui restreindraient illégalement la portée de la loi.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pour justifier sa demande de réduction d'impôt, M. B... produit, outre la copie de l'acte d'acquisition du bien situé à Nantes dont il est devenu propriétaire le 8 octobre 2015, la note annexe visée au 1 de l'article l'article 46 AZC de l'annexe III du code général des impôts, le permis de construire délivré le 25 septembre 2013 à la société YMO Development et l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 9 août 2013. Si ces documents attestent de la restauration de l'immeuble, de son changement de destination vendu à usage d'habitation et de sa localisation dans un secteur sauvegardé suivant un plan approuvé le 21 octobre 1983, révisé le 26 mai 1998 et modifié le 9 avril 2009, l'intéressé ne produit pas les factures des travaux réalisés sur ce bien comme la déclaration d'achèvement des travaux et ne justifie pas davantage de sa réception en mairie. En outre, le requérant n'apporte pas la preuve, lui incombant, de ce que les réserves dont l'architecte des bâtiments de France a assorti son avis auraient été levées. Par ailleurs, alors que le dispositif dont il sollicite le bénéfice est conditionné à l'engagement de louer le bien pendant au moins les neuf années suivant l'achèvement des travaux et à la production du bail ou des baux successifs, M. B... se borne à attester que cette condition a été dûment remplie sans apporter de pièce justificative à l'appui de ses déclarations. Enfin, s'il produit un descriptif technique des travaux prévus sur les parties privatives de l'immeuble et éligibles au dispositif dit " loi Malraux ", un virement bancaire de 100 000 euros effectué le 13 octobre 2015 correspondant selon l'intéressé au paiement de la première tranche de travaux réalisés sur l'immeuble, ainsi qu'une attestation de la société Amoding Conseil relative au versement de cette somme, ces pièces ne permettent pas à elles seules d'établir la destination finale de ce versement en l'absence de tout autre document susceptible de justifier de son utilisation et d'établir qu'il aurait permis de financer la réalisation des travaux sur le bien en litige au titre de l'année d'imposition contestée, en l'absence de toute facture correspondante. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander une réduction d'impôt en application des dispositions de l'article 199 tervicies du code général des impôts.
6. En dernier lieu, en vertu de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, sous déduction de certaines charges limitativement énumérées et, notamment, des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes. L'article 31 du même code énumère les charges de propriété déductibles. Si M. B... soutient que la somme de 100 000 euros correspondant à des travaux réalisés en 2015 doit être portée en déduction de ses revenus fonciers au titre de dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il ne démontre pas par la seule production du versement de cette somme et du descriptif technique des travaux sur les parties privatives de l'immeuble sans qu'aucun lien puisse être établi entre ces documents, et par la production des pièces mentionnées au point 5, le caractère fiscalement déductible de son revenu foncier des charges qu'il a supportées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge à concurrence de 30 000 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 mars 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03932