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13/03/2025 | FRANCE | N°24PA03604

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 mars 2025, 24PA03604


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2304531 du 28 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de

Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2304531 du 28 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A..., représenté par Me Hagege, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2304531 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 19 juin 1997, est entré en France en janvier 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... fait appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que M. A..., entré en France en janvier 2020 selon ses déclarations, occupe un emploi de mécanicien automobile en contrat à durée indéterminée depuis mars 2021. Il produit à cet égard son contrat de travail ainsi que l'ensemble de ses bulletins de paie à compter de cette date. Il justifie ainsi occuper depuis plus de deux ans un emploi considéré comme en tension. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français.

3. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... étant ainsi entachée d'illégalité, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français dont elle est assortie doivent, par voie de conséquence, également être annulées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".

6. Il y a lieu, sur ce fondement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2304531 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 2 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président assesseur,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

La rapporteure,

H. BREMEAU-MANESME

Le président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03604 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03604
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SELARLU HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24pa03604 ?
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