Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2305038 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B..., représenté par Me Diop, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2305038 du 4 juillet 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le tribunal ne lui a pas communiqué les mémoires en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, sur lesquels il s'est fondé en partie pour statuer sur sa requête.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 23 septembre 1996, est entré en France en septembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
3. Il ressort des pièces du dossier et des termes du jugement attaqué que deux mémoires en défense du préfet de la Seine-Saint ont été enregistrés au greffe du tribunal le 10 juin 2004, soit avant la clôture de l'instruction qui intervenait à l'issue de l'audience publique du même jour. Ces mémoires, qui contenaient l'entier dossier du requérant sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre l'arrêté litigieux, ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Cette décision décrit en outre le parcours individuel et administratif de l'intéressé, notamment la circonstance qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que des éléments d'ordre personnel, mentionnant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La décision litigieuse mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B.... Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
7. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, dans la mesure où il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision litigieuse comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent et il n'en ressort pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B.... Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent être écartés.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... se trouvait dans les cas prévus au 1° et au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l'espèce, le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
10. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris en compte, au vu de la situation de M. B..., les critères prévus par les dispositions précitées, pour fixer la durée de l'interdiction de retour en relevant que l'intéressé séjourne sur le territoire depuis septembre 2023, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que M. B... a pu présenter des observations sur sa situation personnelle et familiale auprès du préfet qui en a tenu compte pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré très récemment sur le territoire français avec son épouse de nationalité algérienne et leurs deux enfants nés en 2021 et 2023. Ainsi, et compte tenu de l'absence d'insertion sociale ou professionnelle de l'intéressé en France, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où résident notamment ses parents. Par suite, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En dernier lieu, M. B... soutient que le préfet aurait dû se prononcer expressément sur chacun des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que si le préfet doit prendre en compte l'ensemble des critères qu'elles prévoient, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour édicter une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte de la présence récente de M. B... sur le territoire national, de l'absence de liens anciens et durables avec la France et de la menace pour l'ordre public que son comportement représente. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2305038 du 4 juillet 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03580 2