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13/03/2025 | FRANCE | N°24PA02290

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 mars 2025, 24PA02290


Vu la procédure suivante :





M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Moindou a rejeté sa demande tendant au raccordement en eau potable des bâtiments situés sur la parcelle n° 906 de la section Teremba de la commune.



Par un jugement n° 2000240 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21PA04153 du 20 octobre 2022, la Cour a :

- ann

ulé le jugement n° 2000240 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et la décision i...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Moindou a rejeté sa demande tendant au raccordement en eau potable des bâtiments situés sur la parcelle n° 906 de la section Teremba de la commune.

Par un jugement n° 2000240 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA04153 du 20 octobre 2022, la Cour a :

- annulé le jugement n° 2000240 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et la décision implicite du maire de la commune de Moindou rejetant la demande de raccordement au réseau d'adduction en eau potable ;

- mis à la charge de la commune de Moindou une somme de 200 000 FCFP à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- enjoint à cette commune de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

- et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une lettre enregistrée le 25 avril 2023, M. B..., représenté par Me Lepape, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 20 octobre 2022.

Par des lettres enregistrées le 11 octobre 2023 et le 6 mai 2024, M. B... a informé la Cour que l'arrêt susvisé n'est toujours pas exécuté.

Par une ordonnance du 22 mai 2024, le premier vice-président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2024, le 13 janvier 2025 et le 1er février 2025, la commune de Moindou, représentée par Me de Greslan (SELARL De Greslan-Lentignac), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 350 000 FCFP soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'exécution de l'arrêt de la Cour est effective, dès lors qu'elle a procédé aux démarches nécessaires, mais que le requérant ne justifie pas de l'accord des propriétaires des parcelles voisines de la sienne pour y faire passer une conduite d'adduction d'eau afin de raccorder ladite parcelle au réseau public.

Par un mémoire en réplique enregistré le 27 janvier 2025, M. B... persiste dans ses précédentes écritures. Il conclut en outre à ce que la Cour condamne la commune de Moindou au versement d'une astreinte de 300 000 FCFP par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et mette en outre à sa charge le versement d'une somme de 350 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Vu l'arrêt de la Cour n° 21PA04153 du 20 octobre 2022.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Diémert,

- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 21PA04153 du 20 octobre 2022, la Cour a annulé la décision implicite du maire de la commune de Moindou (Nouvelle-Calédonie) rejetant la demande de raccordement au réseau d'adduction en eau potable présentée par M. C... B... et a " enjoint à la commune de Moindou de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. ". Cet arrêt est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la commune n'exposait pas en quoi la situation de la parcelle louée par le requérant différerait de celles des parcelles voisines à cet égard, ni ne faisait état d'aucun motif tiré de la bonne gestion ou de la préservation de la qualité du service qui se serait opposé aux travaux de raccordement sollicités, et alors que des propriétaires voisins avaient exprimé leur accord à la pose d'un compteur d'eau à proximité du regard se situant sur leur parcelle.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Il ressort de l'instruction que la parcelle objet de la demande en raccordement au réseau public d'eau potable, enclavée, se situe à plusieurs centaines de mètres des installations de ce réseau, que le raccordement sollicité n'est pas possible sans l'accord des propriétaires des parcelles voisines, et que l'accord de ces derniers pour le passage sur leur fonds des canalisations nécessaires n'a pu être obtenu.

4. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l'impossibilité où se trouve la commune de Moindou de procéder au raccordement des parcelles appartenant à M. B..., dès lors qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contraindre les propriétaires voisins à accepter l'institution sur leur fonds d'une servitude de passage de canalisations d'adduction d'eau, elle justifie avoir, dans les limites de sa compétence, pris les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Cour, lequel ne lui a enjoint que de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressé. Par suite, la demande d'exécution de l'arrêt de la Cour ne peut qu'être écartée.

Sur les frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse en invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement à la commune de Moindou de la somme de 350 000 FCFP qu'elle réclame sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Moindou.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02290
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : LEPAPE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24pa02290 ?
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