Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de Pantin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 093055 21 B0151 déposée par Mme A... C... pour des travaux comprenant le ravalement, le remplacement des menuiseries extérieures, la création de six fenêtres de toit, la création et l'agrandissement de baies en façade nord, le remplacement de la terrasse extérieure et de l'escalier ainsi que la modification du portail et du portillon de sa maison, sur un terrain sis 52, rue Marcelle.
Par un jugement n° 2204955 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 et des mémoires enregistrés les 11 juillet et 27 septembre 2024, Mme B... E..., représentée par Me Jobelot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204955 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 du maire de Pantin ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pantin et de Mme A... C... le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse méconnait les dispositions communes et particulières du plan local d'urbanisme intercommunal concernant l'aspect de la construction ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnait également les dispositions particulières du même règlement relatives à la zone UH de la commune de Pantin sur les conditions relatives à l'habitation ;
- elle méconnait enfin les dispositions de l'article UH IV-3, b), de ce règlement, relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives ;
- elle est entachée de fraude.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 31 juillet 2024, Mme A... C..., représentée par Me Diot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- plusieurs des pièces présentées par la requérante sont sans aucun lien avec le projet litigieux ou sont manifestement fausses.
La requête a été communiquée à la commune de Pantin qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Laffont substituant Me Jobelot, avocat de Mme F..., et de Me Diot, avocat de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E... relève appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de Pantin (Seine-Saint-Denis) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 093055 21 B0151, présentée par Mme C... pour des travaux comprenant le ravalement, le remplacement des menuiseries extérieures, la création de six fenêtres de toit, la création et l'agrandissement de baies en façade nord, le remplacement de la terrasse extérieure et de l'escalier ainsi que la modification du portail et du portillon de sa maison, sur un terrain situé 52, rue Marcelle.
2. En premier lieu, la requérante soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions communes et particulières du plan local d'urbanisme intercommunal concernant l'aspect de la construction ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
3. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages (...) urbains (...). ". Aux termes du III-1, b) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble-Grand Paris, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " (...) / Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. / Tout projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Il est recommandé que les extensions des constructions existantes prennent en compte le gabarit, le rythme des façades et l'organisation de la ou des construction(s) existantes dans un souci de bonne intégration architecturale et paysagère. (...) / ". S'agissant des travaux sur les constructions existantes, ce même règlement prévoit, en ses " dispositions applicables pour les travaux sur construction existante " applicables sur le territoire de la commune de Pantin, que : " leur mise en valeur doit être recherchée à travers la restitution de matériaux ou d'éléments d'origine ".
4. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages urbains, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à la déclaration de travaux ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lieux avoisinants, où coexistent des pavillons et des immeubles de faible hauteur et n'existe aucune unité architecturale particulière, possèdent un caractère ou un intérêt tels que l'utilisation, en façade sur jardin, de menuiseries en aluminium de teinte noire ainsi que l'implantation, en toiture, de fenêtres de toits, au demeurant déjà présentes sur ceux de bâtiments situés alentour, y porteraient une atteinte de nature à les faire regarder comme illégaux au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, les premiers juges, qui pouvaient sans commettre d'erreur de droit prendre en considération la double circonstance que les menuiseries nouvelles ne seront pas visibles depuis la voie publique et que l'architecte des bâtiments de France a approuvé le projet, n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées. Le moyen doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions particulières du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicables à la zone UH de la commune de Pantin et portant sur les conditions relatives à l'habitation.
7. Les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble Grand Paris, dans sa partie relative à la zone UH, prévoient que, sur le territoire de la commune de Pantin : " Toute pièce principale doit être éclairée, par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres minimum. Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant un dégagement de vue égal à 6 mètres minimum. / À titre exceptionnel, une largeur inférieure à 4 mètres peut être admise à condition que la profondeur du redent créé n'excède pas la moitié de cette largeur. Toutefois, dans ce cas, toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant un dégagement de vue égal à 6 mètres minimum. ".
8. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan de façade nord, que les baies situées au rez-de-jardin sur la façade nord, qui ouvrent sur le jardin de la pétitionnaire, auront une largeur de vue supérieure à 4 mètres et un dégagement de vue supérieur à 6 mètres, le jardin mesurant, en largeur, 5,90 mètres et, en longueur, plus de 19 mètres, tandis que les piliers soutenant la terrasse qui les surplombe ne restreignent pas le champ de vision depuis ces baies. La requérante ne présente pas en appel d'arguments et d'éléments nouveaux de nature à permettre à la Cour d'infirmer, sur ce point, l'appréciation que le tribunal administratif a ainsi portée sur ce moyen. Il y a donc lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article UH IV-3, b), du plan local d'urbanisme intercommunal, sur l'implantation par rapport aux limites séparatives.
10. Aux termes de l'article IV-3, b), des dispositions particulières du plan local d'urbanisme intercommunal applicables aux zones urbaines : " Sur la commune de Pantin : / Lorsque la façade ou partie de façade comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, la distance de retrait minimale est égale à 6 mètres. / Lorsque la façade ou partie de façade ne comporte pas de baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, la distance de retrait minimale est égale à 3 mètres. ". En outre, le dictionnaire du plan local d'urbanisme intercommunal définit les terrasses situées " à plus de 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel dès lors qu'un pare-vue fixe, plein, non-ajouré ou transparent, d'une hauteur minimale de 1,90 mètre est prévu " comme des éléments n'étant pas considérés comme créant des vues. Enfin, aux termes du I, d), des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, relatives aux travaux sur des bâtiments existants : " Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement du Plan Local d'Urbanisme intercommunal applicable à la zone, les autorisations de droit des sols ne peuvent être accordées que pour des travaux, en particulier des travaux d'extension, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ".
11. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse de l'existant et du projet, que si la maison de Mme C... est implantée à 65 cm de la limite séparative de la parcelle de la requérante, les travaux envisagés auront en réalité pour effet d'augmenter le retrait de l'implantation de la terrasse, tandis qu'il est prévu, comme indiqué dans la notice descriptive, représenté sur les plans de masse et de coupe, d'y installer un pare-vue d'une hauteur de 2,40 mètres en bardage de bois exotique lasuré et qu'ainsi, bien que la surface de la terrasse sera augmentée de 6,50 m2, les travaux projetés supprimeront les vues existantes et auront dès lors pour effet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les règles de retrait susmentionnées et, d'autre part, la circonstance qu'un isolant thermique de 14 cm de largeur soit ajouté est sans incidence sur le calcul du retrait de la construction par rapport à la limite séparative. Mme F... ne présente pas en appel d'arguments et d'éléments nouveaux de nature à permettre à la Cour d'infirmer, sur ce point, l'appréciation que le tribunal administratif a ainsi portée sur ce moyen. Il y a donc lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
12. En quatrième et dernier lieu, la requérante soutient que la décision litigieuse est entachée de fraude.
13. La caractérisation d'une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme.
14. En se bornant à produire un plan de façade ni daté ni tamponné par les services de la commune, la requérante - qui, au demeurant, ne conteste pas le caractère mensonger ou falsifié, soulevé en réplique, de certaines pièces qu'elle produit au soutien de ses moyens et conclusions - ne démontre pas que la pétitionnaire aurait tenté de dissimuler les irrégularités liées aux travaux réalisés par les précédents propriétaires de la maison et, ainsi, procédé à des manœuvres frauduleuses de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet, alors qu'en tout état de cause les travaux réalisés en 2002, 2012, 2013 et 2021 par deux précédents propriétaires ont alors été dûment autorisés. Le moyen doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de Pantin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A... C.... Ses conclusions d'appel dirigées contre ce jugement et cet arrêté doivent donc être rejetées.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Mme D... la somme de 3 500 euros qu'elle réclame sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... E... est rejetée.
Article 2 : Mme B... E... versera à Mme A... C... une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à Mme A... C... et à la commune de Pantin.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04033