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13/03/2025 | FRANCE | N°22PA02097

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 mars 2025, 22PA02097


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





La société civile de construction vente LP Promotion Natura Green a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 23 décembre 2020 et enregistrée sous le n° PC 093 046 20 C0081, portant sur la démolition de deux maisons individuelles et la construction d'une résidence étudiante comprenant cent-deux logements et l'éd

ification d'une clôture sur rue, sur un terrain d'assiette sis 107, rue du Docteur A..., et de lui en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente LP Promotion Natura Green a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 23 décembre 2020 et enregistrée sous le n° PC 093 046 20 C0081, portant sur la démolition de deux maisons individuelles et la construction d'une résidence étudiante comprenant cent-deux logements et l'édification d'une clôture sur rue, sur un terrain d'assiette sis 107, rue du Docteur A..., et de lui enjoindre de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, d'instruire à nouveau la demande de permis de construire dans les mêmes conditions.

Par un jugement n° 2105849 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté et a enjoint au maire de Livry-Gargan de délivrer à la société civile de construction vente LP Promotion Natura Green le permis de construire sollicité, dans le délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2022, le 18 mars 2024 et le 9 avril 2024, la commune de Livry-Gargan représentée par Me Landot (SELARL Landot et associés), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105849 du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société civile de construction vente LP Promotion Natura Green devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de la société civile de construction vente LP Promotion Natura Green le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistré le 4 juillet 2022, le 5 octobre 2022 et le 28 mars 2024, la société civile de construction vente LP Promotion Natura Green, représentée par Me Mathieu (AARPI Arkhe avocats) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Diémert,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- les observations de Me Poiré substituant Me Landot, avocat de la commune de Livry-Gargan, et de Me Mathieu, avocat de la société civile de construction vente LP Promotion Natura Green.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Livry-Gargan relève appel devant la Cour du jugement n° 2105849 du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 23 décembre 2020 et enregistrée sous le n° PC 093 046 20 C0081, portant sur la démolition de deux maisons individuelles et la construction d'une résidence étudiante comprenant cent-deux logements et l'édification d'une clôture sur rue, sur un terrain d'assiette sis 107, rue du Docteur A..., et a enjoint à son maire de délivrer à la société civile de construction vente LP Promotion Natura Green le permis de construire demandé, dans le délai d'un mois.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article UB 5/5.1 section II du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur des constructions est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain naturel. / La règle de hauteur s'appuie sur trois éléments : une hauteur maximale de façades (jusqu'à l'égout du toit), un gabarit de couronnement et une hauteur plafond ". Aux termes de l'article UB 5/5.2 section II du même règlement relatif à la hauteur maximale des façades, " Les constructions seront limitées à : / R + 3 + C soit 4 niveaux et 1 couronnement / H = 12 m à l'égout du toit ou à l'acrotère / (R correspond au rez-de-chaussée et le chiffre au nombre d'étages/ C correspondant à Couronnement) (...) Le gabarit de couronnement de la construction est défini par un plan incliné à 45° dont les points d'attache se situent au sommet du plan vertical de la hauteur maximale de la façade sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond. Le couronnement ne s'applique qu'à la façade avant (...) La hauteur plafond est un plan horizontal parallèle à celui déterminé par la hauteur maximale autorisée des façades. / La hauteur plafond des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur maximale autorisée de façade sur voie ". Par ailleurs, aux termes des définitions communes du règlement du plan local d'urbanisme : " Attique : L'attique correspond à l'étage supérieur d'un édifice construit en retrait de la façade et en général de façon légère (...) Façade / Chacune des faces verticales ou quasi-verticales en élévation d'une construction (...) Hauteur maximale des constructions / La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu'au point le plus haut de la construction - au faîtage, au sommet de l'acrotère ou à l'égout du toit, selon le cas. Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain naturel. / Hauteur plafond : La hauteur plafond est la hauteur maximale, mesurée à partir de la surface de nivellement de l'îlot, que toute construction doit respecter ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans la zone considérée, chacune des façades, et non point seulement la façade avant, ne peut dépasser un niveau correspondant à R + 3 + C, soit quatre niveaux et un couronnement, ni une hauteur correspondant à 12 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère, et qu'en outre seule la façade sur voie est tenue de respecter un gabarit de couronnement sur un plan incliné à 45°.

4. Il ressort des pièces du dossier que, si la façade sur rue du bâtiment A a une hauteur maximale inférieure à 4 mètres et est couronnée d'un attique s'inscrivant dans le gabarit de couronnement défini par les dispositions précitées, les autres façades de ce même bâtiment ayant une hauteur par rapport au terrain naturel variant de 14,66 mètres à 15,15 mètres, il est constant que cette hauteur excède la hauteur maximale autorisée de la façade sur voie, soit 12 mètres. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, sur ce point, la décision litigieuse.

5. Saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme, il appartient au juge d'appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d'appel estime qu'un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut, sans méconnaître les articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, rejeter la demande d'annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l'autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de Livry-Gargan aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 2. Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter par voie de conséquence la demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil par la société civile de construction vente LP Promotion Natura Green.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Livry-Gargan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté de son maire en date du 4 mars 2021. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société civile de construction vente LP Promotion Natura Green devant le tribunal administratif de Montreuil.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais. Leurs conclusions respectives fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105849 du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société civile de construction vente LP Promotion Natura Green devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société civile de construction vente LP Promotion Natura Green fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Livry-Gargan et à la société civile de construction vente LP Promotion Natura Green.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02097
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SELARL LVI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;22pa02097 ?
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