Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération
n° 2022-08-04-007 du 4 août 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la délibération n° CAR-01-2022-04-05-A-00028099 du 7 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du CNAPS lui avait refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer son activité privée de sécurité et de condamner le CNAPS à lui verser une somme de 9 500 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis entre les mois d'avril à juillet 2022 ainsi qu'une somme de 6 000 euros par mois à compter du mois d'août 2022 et enfin de mettre à la charge du CNAPS les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2214781 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 4 août 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler la carte professionnelle de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que la minute dudit jugement aurait été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision en litige se fondant sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de la détention continue d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans, le jugement est entaché d'erreur de fait pour avoir considéré que le motif de refus était que l'intéressé ne justifiait pas avoir résidé régulièrement sur le territoire français entre le 9 août 2017 et le 1er octobre 2018 ;
- le tribunal a commis une autre erreur de fait en relevant que le récépissé délivré le 2 juillet 2018 comportait une mention selon laquelle il aurait été délivré dans le cadre du " renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 9 août 2017 " ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit pour avoir retenu que M. A... justifiait avoir résidé sur le territoire français de manière continue depuis le 10 août 2015 et satisfaisait ainsi à la condition posée par le 4°bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, alors que, n'étant pas titulaire d'un titre de séjour entre le 9 août 2017 et le 2 juillet 2018, il ne satisfaisait pas à la condition de détention continue depuis au moins cinq ans d'un tel titre prévue par ces dispositions, qui ne peuvent être assimilées à une exigence de résidence sur le territoire français pendant une même période.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian, a obtenu le 7 juillet 2017 la délivrance d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité d'agent de sécurité pendant une durée de cinq ans. Saisie d'une demande de renouvellement de cette carte, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une délibération du 7 avril 2022, opposé un refus. L'intéressé a formé, par courrier du 19 avril 2022 notifié le 25 avril 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles L. 633-3 et R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, qui demeuraient applicables aux recours introduits avant le 1er mai 2022, devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Une décision implicite de rejet est née le 25 juin 2022 du silence gardé sur cette demande. M. A... a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant respectivement à l'annulation et à la suspension de cette décision. Par une ordonnance n° 2214780 du 15 juillet 2022 le juge des référés a rejeté la demande de suspension pour défaut d'urgence. Par une délibération du 4 août 2022, qui s'est substituée à cette décision implicite, la commission nationale d'agrément et de contrôle a explicitement rejeté le recours préalable obligatoire de l'intéressé. Saisi de nouveau, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé la suspension de cette délibération par une ordonnance n° 2216093 du 12 août 2022, ensuite annulée par un arrêt n° 467023 du 24 avril 2023 du Conseil d'Etat qui a rejeté la demande présentée devant le juge des référés. Statuant au fond le tribunal administratif de Paris a par ailleurs annulé la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle par un jugement n° 2214781 du 5 avril 2024 dont le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) relève dès lors appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur de l'affaire et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée au Conseil national des activités privées de sécurité ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre (...) les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...)/4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; /4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ".
5. Si, comme le fait valoir M. A... dans ses écritures devant le tribunal, la loi ne peut disposer que pour l'avenir, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle résulte d'une délibération initiale du 7 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité à laquelle s'est substituée la décision explicite de rejet de son recours préalable obligatoire intervenue par délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) de ce conseil en date du 4 août 2022, et dès lors les dispositions du 4°bis de l'article L. 612-20 précité du code de la sécurité intérieure, issues de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, trouvaient à s'appliquer sans que
M. A... puisse faire utilement état de ce que sa carte professionnelle initiale, dont le renouvellement était demandé, lui avait été délivrée en juillet 2017.
6. Or il ressort des pièces du dossier que si M. A... justifie avoir été titulaire de titres de séjour dont la validité allait du 10 août 2015 au 9 août 2016 et du 10 août 2016 au 9 août 2017, puis s'être vu délivrer des récépissés de demandes de titre valides du 2 juillet 2018 au 1er octobre 2018 puis du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2018, avant de bénéficier de nouveau de titres de séjour, il ne justifie en revanche d'aucun titre pour la période allant du 9 août 2017 au 2 juillet 2018. Ainsi, alors même que la délibération du 4 août 2022 a retenu à tort qu'il ne justifiait pas de la régularité de son séjour pour la période du 9 août 2017 au 1er octobre 2018, elle aurait retenu la même solution si elle avait pris en compte le récépissé dont la validité allait du 2 juillet 2018 au
1er octobre 2018 et si elle avait en conséquence retenu une absence de titre de séjour pour la seule période allant du 9 août 2017 au 2 juillet 2018. Dans ces conditions le Conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que le tribunal a à tort jugé que M. A... satisfaisait à la condition posée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et annulé pour ce motif la délibération en litige.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
En ce qui concerne l'intervention :
8. La SAS Uniprotect High Sec justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, son intervention au soutien des conclusions en excès de pouvoir présentées par M. A... est recevable.
En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation :
9. La délibération du 4 août 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle s'étant substituée à la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable formé contre la délibération du 7 avril 2022 les vices propres de cette décision implicite sont en tout état de cause inopérants. Par suite M. A... ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de cette décision, dont il ne justifiait d'ailleurs pas, en tout état de cause, avoir demandé communication des motifs.
10. Par ailleurs M. A... faisait valoir à l'appui de ses conclusions à fins d'indemnisation que la délibération contestée méconnaissait tant la liberté professionnelle garantie par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne en lui interdisant d'exercer sa profession d'agent de sécurité, que le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois à supposer même que ces moyens puissent être regardés comme soulevés également à l'appui de ses conclusions à fins d'annulation, le refus opposé par la délibération en litige se borne à tirer les conséquences de la condition posée par le 4°bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dont le Conseil Constitutionnel a admis la constitutionnalité par une décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. Par ailleurs cette délibération ne s'oppose pas à ce que l'intéressé puisse exercer une activité professionnelle autre que celle d'agent de sécurité. Dès lors il n'est fondé à soutenir ni qu'elle méconnaitrait la liberté professionnelle garantie par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, ni qu'en le privant ainsi que sa famille du revenu qu'il tire de son activité d'agent de sécurité elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et professionnelle une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle méconnaitrait de ce fait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les conclusions à fins d'indemnisation ;
11. Il résulte de ce qui précède que la délibération en litige n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander réparation du préjudice qui résulterait de l'illégalité fautive de ladite délibération.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le Conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 4 août 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, et lui a enjoint de renouveler la carte professionnelle de
M. A....
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. A... le versement de la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'intervention de la SAS Uniprotect High Sec est admise.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité, à
M. B... A... et à la SAS Uniprotect High Sec.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02390