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12/03/2025 | FRANCE | N°23PA05050

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 12 mars 2025, 23PA05050


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... et Mme F... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme globale de 162 048 euros, en leur qualité d'ayants droit de leur fils B... D..., décédé, en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, E... D... et I... D..., en réparation des préjudices subis en raison du décès de B... des suites de sa pris

e en charge à l'hôpital Robert Debré et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme F... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme globale de 162 048 euros, en leur qualité d'ayants droit de leur fils B... D..., décédé, en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, E... D... et I... D..., en réparation des préjudices subis en raison du décès de B... des suites de sa prise en charge à l'hôpital Robert Debré et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire.

Par un jugement avant dire-droit du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale, au contradictoire des demandeurs, de

l'AP-HP, de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Par un jugement n° 1707696 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, mis à la charge de l'ONIAM la somme de 8 937,50 euros à verser à la succession de B... D..., la somme de 2 160 euros à verser à M. A... D... et Mme F... C... épouse D..., la somme de 12 000 euros à verser à M. A... D... en son nom propre, la somme de 12 000 euros à verser à Mme F... C... épouse D... en son nom propre, la somme de 6 375 euros à verser à M. A... D... et Mme F... C... épouse D... en leur qualité de représentants légaux de leur fille E... D..., la somme de 6 375 euros à verser à M. A... D... et Mme F... C... épouse D... en leur qualité de représentants légaux de leur fils I... D..., d'autre part, a condamné l'AP-HP à verser à la succession de B... D... la somme de 8 937,50 euros, à M. A... D... et Mme F... C... épouse D... globalement la somme de 2 160 euros, à M. A... D... en son nom propre la somme de 12 000 euros, à Mme F... C... épouse D... en son nom propre la somme de 12 000 euros, à M. A... D... et Mme F... C... épouse D... en leur qualité de représentants légaux de leur fille E... D... la somme de 6 375 euros, et en leur qualité de représentants légaux de leur fils I... D... la somme de 6 375 euros, enfin, a mis à la charge de l'AP-HP la somme de 1 162 euros à verser à la CPAM du Val d'Oise au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA05050, le 6 décembre 2023, la CPAM du Val d'Oise, représentée par Me Ginestet-Vasutek, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui rembourser la somme de 264 904,39 euros, sous réserve de prestations non encore connues, avec intérêts au taux légal à compter du jour de sa première demande ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de l'AP-HP à raison des retards de diagnostic et de traitement par antibiothérapie de l'infection de la méningite à pneumocoque de B... D..., à l'origine pour lui d'une perte de chance d'éviter la dégradation de son état de santé ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de remboursement des débours exposés en faveur de B... D... alors qu'elle a versé une attestation du 19 octobre 2023 d'imputabilité de ces débours à l'infection contractée et une attestation du 20 octobre 2023 en réponse à la demande du tribunal ;

- l'AP-HP devra en conséquence être condamnée à lui verser la somme totale de 353 205,85 euros au titre des frais d'hospitalisation de B... D... en lien exclusif avec l'infection contractée, soit 264 904,39 euros après application du taux de perte de chance de 25 %.

Par des mémoires enregistrés les 22 mars 2024 et 15 janvier 2025, M. A... D... et Mme F... C... épouse D... agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs E... D... et I... D..., devenu majeur en cours d'instance, représentés par Me Van Teslaar et Me Laethem, demandent la rectification de l'erreur matérielle entachant le montant des frais d'expertise mis par le tribunal à parts égales à la charge de l'ONIAM et de l'AP-HP pour un montant de 3 240 euros au lieu de la somme de 6 240 euros TTC, ou, subsidiairement, de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 240 euros TTC à la charge exclusive de l'ONIAM et de condamner ce dernier à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'erreur matérielle relative au montant total des frais d'expertise.

Par un mémoire en défense et d'appel provoqué enregistré le 22 juillet 2024, l'ONIAM représenté par Me Ravaut conclut à l'annulation du jugement attaqué, à ce que la Cour prononce sa mise hors de cause et rejette toute demande dirigée contre lui y compris au titre des dépens.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a mis à la charge de l'Office la part des préjudices des requérants non imputables aux manquements fautifs de l'AP-HP dès lors que l'infection ne présente pas un caractère nosocomial ; en effet, la méningite à pneumocoque n'est pas consécutive à l'hospitalisation de B... D... et aux soins médicaux qu'il a reçus mais est imputable à l'état antérieur de l'enfant qui présentait une bronchiolite qui a permis le passage de la bactérie dans des poumons et le sang et, enfin, au niveau des méninges ; en outre, l'enfant était particulièrement exposé au risque d'infection en raison de l'immunodépression engendrée par sa cardiopathie ;

- subsidiairement, si la Cour retenait que l'infection présentait un caractère nosocomial, le décès de l'enfant n'est pas imputable à cette infection mais à l'état antérieur de l'enfant caractérisé par une cardiopathie malformative d'une particulière gravité.

Par un mémoire en défense et d'appel incident et provoqué enregistré le 4 octobre 2024, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des conclusions dirigées contre elle par les consorts D... et la CPAM du Val d'Oise, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts composé d'un chirurgien cardio-vasculaire pédiatrique, d'un infectiologue et d'un réanimateur et, à titre plus subsidiaire, à ce que la Cour ramène le montant des indemnisations à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les experts ont conclu à un taux de survie de l'ordre de 60 % à 10 ans des enfants atteints de la malformation congénitale de B... D... ; il manquait au collège expertal composé d'un infectiologue et d'un pédiatre, un chirurgien cardio-vasculaire et il n'a pas justement apprécié tant le pronostic vital de l'enfant que l'étiologie du décès ; le collège a confondu l'appréciation des chances de survie de l'enfant en lien avec sa malformation cardiaque et l'incidence de la méningite sur l'évolution de son état de santé et son pronostic vital ;

- l'expert avait retenu que le décès de l'enfant n'était pas lié significativement à la méningite mais résultait directement à sa cardiopathie ; c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'AP-HP dans la survenue de ce décès ;

- en tout état de cause, à supposer que la méningite ait pu jouer un rôle aggravant dans le processus ayant conduit au décès de l'enfant, cette contribution devrait être fixée à

5 % comme l'a estimé le docteur H..., spécialiste en chirurgie cardiovasculaire ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont retenu un retard fautif de trois jours dans l'administration de l'antibiothérapie, grief écarté par les experts ; l'absence de dosage de la CRP les 27 et 28 janvier 2023 ne peut être regardée comme constitutive d'une faute dès lors qu'aucune donnée clinique ne permet de retenir qu'une telle mesure aurait permis de poser plus tôt le diagnostic de méningite ;

- si les experts ont retenu un retard de 24 heures dans l'administration de l'antibiothérapie, il est douteux qu'il ait eu une influence sur le cours de la maladie et à l'origine d'une perte de chance, a fortiori au taux de 50 % qui est dépourvu de tout fondement, d'éviter la longue hospitalisation de l'enfant et son décès dès lors que les premiers signes de la méningite ne sont apparus que dans la nuit du 29 au 30 janvier 2013 et que cette appréciation ne prend pas en compte la durée minimale d'antibiothérapie nécessaire à son efficacité ;

- à titre subsidiaire, la Cour devra ordonner une nouvelle expertise dès lors que les appréciations expertales successives sont diamétralement opposées, que le collège ne comportait pas de chirurgien cardio-vasculaire et que les experts n'ont fourni aucune référence à la littérature médicale pour répondre aux arguments du médecin-conseil de

l'AP-HP ;

- c'est à tort que la CPAM fait débuter au 29 janvier 2013, soit antérieurement à l'apparition de la symptomatologie liée à la méningite, la période d'hospitalisation dont elle demande le remboursement des frais ; en outre, elle n'est pas fondée à solliciter le remboursement d'une somme correspondant à un taux de perte de chance de 75 %.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA00322 le 19 janvier 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 22 juillet 2024, l'ONIAM représenté par Me Ravaut demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de le mettre hors de cause ;

3°) de rejeter toute demande dirigée contre lui y compris au titre des dépens.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a mis à la charge de l'office la part des préjudices des requérants non imputables aux manquements fautifs de l'AP-HP dès lors que l'infection ne présente pas un caractère nosocomial ; en effet, la méningite à pneumocoque n'est pas consécutive à l'hospitalisation de B... D... et aux soins médicaux qu'il a reçus mais est imputable à l'état antérieur de l'enfant qui présentait une bronchiolite qui a permis le passage de la bactérie dans des poumons et le sang et, enfin, au niveau des méninges ; en outre, l'enfant était particulièrement exposé au risque d'infection en raison de l'immunodépression engendrée par sa cardiopathie ;

- subsidiairement, si la Cour retenait que l'infection présentait un caractère nosocomial, le décès de l'enfant n'est pas imputable à cette infection mais à son état antérieur caractérisé par une cardiopathie malformative d'une particulière gravité ; l'enfant n'ayant en outre enduré aucun préjudice permanent avant son décès mais seulement des souffrances, un déficit fonctionnel temporaire et un préjudice esthétique temporaire, les seuils de gravité ne sont pas atteints pour que l'ONIAM prenne en charge l'indemnisation de ces préjudices.

Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 4 octobre 2024, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des conclusions dirigées contre elle par les consorts D... et la CPAM du Val d'Oise, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts composé d'un chirurgien cardio-vasculaire pédiatrique, d'un infectiologue et d'un réanimateur et, à titre plus subsidiaire, à ce que la Cour ramène le montant des indemnisations à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les experts ont conclu à un taux de survie de l'ordre de 60 % à 10 ans des enfants atteints de la malformation congénitale de B... D... ; il manquait au collège expertal composé d'un infectiologue et d'un pédiatre, un chirurgien cardio-vasculaire et il n'a pas justement apprécié tant le pronostic vital de l'enfant que l'étiologie du décès ; le collège a confondu l'appréciation des chances de survie de l'enfant en lien avec sa malformation cardiaque et l'incidence de la méningite sur l'évolution de son état de santé et son pronostic vital ;

- l'expert avait retenu que le décès de l'enfant n'était pas lié significativement à la méningite mais résultait directement à sa cardiopathie ; c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'AP-HP dans la survenue de ce décès ;

- en tout état de cause, à supposer que la méningite ait pu jouer un rôle aggravant dans le processus ayant conduit au décès de l'enfant, cette contribution devrait être fixée à 5% comme l'a estimé le docteur H..., spécialiste en chirurgie cardiovasculaire ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont retenu un retard fautif de trois jours dans l'administration de l'antibiothérapie, grief écarté par les experts ; l'absence de dosage de la CRP les 27 et 28 janvier 2023 ne peut être regardée comme constitutive d'une faute dès lors qu'aucune donnée clinique ne permet de retenir qu'une telle mesure aurait permis de poser plus tôt le diagnostic de méningite ;

- si les experts ont retenu un retard de 24 heures dans l'administration de l'antibiothérapie, il est douteux qu'il ait eu une influence sur le cours de la maladie et à l'origine d'une perte de chance, a fortiori au taux de 50 % qui est dépourvu de tout fondement, d'éviter la longue hospitalisation de l'enfant et son décès dès lors que les premiers signes de la méningite ne sont apparus que dans la nuit du 29 au 30 janvier 2013 et que cette appréciation ne prend pas en compte la durée minimale d'antibiothérapie nécessaire à son efficacité ;

- à titre subsidiaire, la Cour devra ordonner une nouvelle expertise dès lors que les appréciations expertales successives sont diamétralement opposées, que le collège ne comportait pas de chirurgien cardio-vasculaire et que les experts n'ont fourni aucune référence à la littérature médicale pour répondre aux arguments du médecin-conseil de

l'AP-HP ;

- c'est à tort que la CPAM fait débuter au 29 janvier 2013, soit antérieurement à l'apparition de la symptomatologie liée à la méningite, la période d'hospitalisation dont elle demande le remboursement des frais ; en outre elle n'est pas fondée à solliciter le remboursement d'une somme correspondant à un taux de perte de chance de 75 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. B... D... est né le 9 novembre 2012 avec un cœur univentriculaire, caractéristique d'une malformation cardiaque complexe diagnostiquée in utero. Le

19 novembre 2012, une intervention chirurgicale par cerclage et plastie aortique a été pratiquée à l'hôpital Necker. En l'absence de problème infectieux, l'enfant a été vu le

24 novembre 2012 dans le service de cardiologie pédiatrique du centre hospitalier Necker Enfants G..., puis a pu sortir de l'hôpital. Le 11 janvier 2013, il a été admis aux urgences du centre hospitalier René Dubos à Pontoise en détresse respiratoire. Le 16 janvier 2013, en raison de l'aggravation de son état de santé, il a été transféré au service de réanimation de l'hôpital Robert Debré. Le 18 janvier 2013, un pneumocoque a été mis en évidence dans les sécrétions bronchiques de l'enfant. À compter du 4 février suivant, B... a montré des signes neurologiques inquiétants tels que des troubles de la conscience, des convulsions, une déviation des yeux et un accès de désaturation, sans point d'appel clinique ou bactériologique. Dans la nuit du 14 au 15 février 2013, il a été admis dans le service de neurologie de l'hôpital Necker pour une dérivation ventriculaire. L'enfant a été réadmis immédiatement dans le service de réanimation de l'hôpital Robert Debré. B... D... est décédé le 4 juin 2013 dans le service de réanimation médico-chirurgicale de l'hôpital Necker où il avait été admis deux jours plus tôt. Estimant que la prise en charge de la méningite de leur enfant par les équipes médicales du centre hospitalier Robert Debré était fautive, M. et Mme D... ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région d'Île-de-France (CCI), qui a ordonné une expertise médicale remise le 14 janvier 2016. Au vu des conclusions de cette expertise, la CCI, réunie le 5 septembre 2016, a retenu la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) dans le décès de B... D... à hauteur de 5 % en raison d'un retard du centre hospitalier Robert Debré dans la mise en place d'une antibiothérapie consécutive à l'infection respiratoire. M. A... D... et Mme F... C... épouse D..., ses parents, ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'AP- HP à leur verser la somme globale de 162 048 euros, en leur qualité d'ayants droit de leur fils B..., en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, E... D... et I... D..., en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de B... à l'hôpital Robert Debré et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire.

2. Par un jugement avant dire-droit du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale, au contradictoire des demandeurs, de

l'AP-HP, de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

3. Par un jugement du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, mis à la charge de l'ONIAM la somme de 8 937,50 euros à verser à la succession de B... D..., la somme de 2 160 euros à verser à M. A... D... et Mme F... C... épouse D..., la somme de 12 000 euros à verser à M. A... D... en son nom propre, la somme de 12 000 euros à verser à Mme F... C... épouse D... en son nom propre, la somme de 6 375 euros à verser à M. A... D... et Mme F... C... épouse D... en leur qualité de représentants légaux de leur fille E... D..., la somme de 6 375 euros à verser à M. A... D... et Mme F... C... épouse D... en leur qualité de représentants légaux de leur fils I... D..., d'autre part, a condamné l'AP-HP à verser à la succession de B... D... la somme de 8 937,50 euros, à M. A... D... et Mme F... C... épouse D... globalement la somme de 2 160 euros, à M. A... D... en son nom propre la somme de

12 000 euros, à Mme F... C... épouse D... en son nom propre la somme de 12 000 euros, à M. A... D... et Mme F... C... épouse D... en leur qualité de représentants légaux de leur fille E... D... la somme de 6 375 euros, et en leur qualité de représentants légaux de leur fils I... D... la somme de 6 375 euros, enfin, a mis à la charge de

l'AP-HP la somme de 1 162 euros à verser à la CPAM du Val d'Oise au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

4. Par deux requêtes n° 23PA05050 et n° 24PA00322 qu'il y a lieu de joindre, la CPAM du Val d'Oise et l'ONIAM relèvent respectivement appel de ce jugement. La CPAM du Val d'Oise demande la réformation du jugement attaqué en qu'il a rejeté sa demande de remboursement par l'AP-HP des débours exposés en faveur de B... D.... L'ONIAM conclut à sa mise hors de cause. L'AP-HP présente des conclusions incidentes et provoquées tendant à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des conclusions dirigées contre elle par les consorts D... et la CPAM du Val d'Oise, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne avant dire-droit une nouvelle expertise et, à titre plus subsidiaire, à ce que la Cour ramène le montant des indemnisations à de plus justes proportions. Les consorts D... qui ne présentent pas de conclusions incidentes tendant à l'augmentation des indemnisations allouées par le tribunal, demandent la rectification de l'erreur matérielle entachant le montant des frais d'expertise mis par le tribunal à parts égales à la charge de l'ONIAM et de l'AP-HP.

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes des dispositions de l'article

D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article

L. 1142-1 est fixé à 24 %. /Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %./A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".

6. Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

Sur la demande de mise hors de cause de l'ONIAM :

7. Il résulte de l'instruction, en particulier des deux rapports d'expertise que l'admission du jeune B... D... le 16 janvier 2013 aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré en provenance du centre hospitalier René Dubos à Pontoise a été causée par une détresse respiratoire en lien avec une infection bronchique. Selon l'expertise judiciaire, l'infection limitée initialement aux bronches et n'imposant pas une antibiothérapie, " est indiscutablement impliquée dans l'apparition de la méningite " selon un processus infectieux décrit par l'ONIAM comme une bronchiolite permettant le passage du pneumocoque, bactérie naturellement présente dans le nez de l'enfant, vers les bronches et les poumons puis dans le sang et vers les méninges. Par suite, si le pneumocoque multi-sensible n'a été mis en évidence que le 18 janvier suivant, soit dans un délai de 48 heures suivant l'admission de l'enfant dans des prélèvements d'expectorations, puis a évolué en une méningite grave à pneumocoque, l'infection était présente au début de sa prise en charge par l'hôpital Robert Debré et n'est pas la conséquence d'un acte de soin. C'est donc à tort que le tribunal a qualifié cette infection de nosocomiale.

8. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le décès de l'enfant le 4 juin 2013 est d'origine plurifactorielle et principalement dû à la grave cardiopathie dont il a souffert dès sa naissance dans un contexte infectieux, mais ne peut être directement imputé à la méningite. En outre, cette dernière n'a pas été pour lui la cause ni d'un déficit fonctionnel permanent ni d'un déficit fonctionnel temporaire de six mois consécutifs. Par suite, à la supposer d'origine nosocomiale, l'infection en cause ne remplit pas le critère de gravité requis par les dispositions précitées pour que ses conséquences soient prises en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre l'ONIAM hors de cause.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

[0]10. Il résulte de l'instruction, qu'ainsi qu'il a été dit, à la suite de l'admission de B... D... à l'hôpital Robert Debré le 16 janvier 2013, un prélèvement respiratoire réalisé le 18 janvier suivant mettait en évidence la présence d'un germe pneumocoque et que compte tenu de l'état fébrile de l'enfant, des dosages de la protéine C réactive dits " dosages CRP " ont été réalisés du 18 au 26 janvier afin de rechercher une infection. Un nouveau dosage effectué le 29 janvier faisant apparaître un taux de CRP anormalement élevé, une antibiothérapie a été mise en place le lendemain matin, à 8h. L'expertise judiciaire relève qu'au regard de l'état très fébrile de l'enfant, le dosage de CRP n'aurait pas dû être interrompu les 27 et 28 janvier. Si l'AP-HP conteste tout manquement au motif que des dosages avaient été réalisés les 5 jours précédents sans montrer d'anomalies, il résulte de l'instruction que la situation clinique du jeune B... qui présentait les 27 et 28 janvier des pics de fièvre à 40°, témoignait, selon l'expert infectiologue, de signes cliniques d'infection systémique justifiant de poursuivre les dosages CRP. En outre, si l'AP-HP soutient que les résultats du dosage de CRP du 29 janvier n'imposaient pas de débuter immédiatement une antibiothérapie, tant l'expertise de la CCI que l'expertise judiciaire retiennent qu'au regard de l'état très fébrile de l'enfant et du taux anormalement élevé de la CRP, l'antibiothérapie aurait dû être administrée sans attendre le lendemain matin. Par suite, l'absence de dosage de CRP durant deux jours a fait obstacle à la détection de l'infection dès le 27 janvier et ce manquement a été la cause d'un retard de trois jours dans l'administration d'une antibiothérapie.

11. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le retard dans le diagnostic de l'infection et dans la mise en place d'une antibiothérapie destinée à la traiter a constitué une faute dans la prise en charge de B... D..., à l'origine d'une perte de chance pour lui d'échapper à l'aggravation de son état de santé et à l'allongement de son hospitalisation, qui doit être estimée en l'espèce à 50 % comme l'a estimé à bon droit le tribunal.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

12. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire que la méningite dont a souffert B... D... a été à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total du 29 janvier au 4 juin 2013 et qu'il y a lieu d'en déduire de cette période 10 jours correspondant à la prolongation attendue de l'hospitalisation en l'absence de méningite, soit 116 jours. Le tribunal n'a pas fait une excessive appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme totale de 2 500 euros non contestée par les consorts D..., soit 1 250 euros après application d'un taux de perte de chance de 50 % déterminée au point 11.

S'agissant des souffrances endurées :

13. Le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre des souffrances endurées par B... D... imputables à l'infection et évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 1 à 7, en allouant la somme de 15 000 euros non contestée par les consorts D..., soit 7 500 euros après application d'un taux de perte de chance de 50 %.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

14. Il y a lieu, au titre du préjudice esthétique temporaire subi par l'enfant et estimé par les experts à 4 sur une échelle de 1 à 7 d'allouer une somme de 2 000 euros non contestée par les consorts D..., soit 1 000 euros après application d'un taux de perte de chance de

50 %.

En ce qui concerne les préjudices des parents de B... D... :

S'agissant des frais divers :

15. Il y a lieu de confirmer la somme non contestée de 4 320 euros allouée par le tribunal aux parents de B... D... au titre des honoraires des médecins-conseil, à laquelle il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de perte de chance.

S'agissant du préjudice d'affection :

16. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection des parents en lien avec l'infection subie par leur enfant en l'évaluant à la somme de 10 000 euros chacun, soit 5 000 euros chacun après application d'un taux de perte de chance. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.

S'agissant du préjudice d'accompagnement :

17. Il y a lieu de confirmer la somme globale de 2 000 euros allouée par le tribunal au titre du préjudice des parents de B... et non contestée par eux, en lien avec la nécessité d'accompagner leur enfant durant son hospitalisation rendue plus longue du fait de l'infection subie, soit 1 000 euros après application d'un taux de perte de chance de 50 %.

Sur le besoin d'aide par une tierce personne :

18. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 22 du jugement attaqué, de rejeter la demande présentée à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices de E... D... et de I... D... :

S'agissant du préjudice d'affection :

19. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection du frère et de la sœur de B... en lien avec l'infection subie par ce dernier en leur allouant la somme de 5 000 euros chacun, soit 2 500 euros chacun après application d'un taux de perte de chance de 50 %. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.

S'agissant du préjudice d'accompagnement :

20. Il y a lieu de confirmer la somme globale de 2 000 euros allouée par le tribunal et non contestée par les consorts D... au titre du préjudice du frère et de la sœur de B... en lien avec la nécessité d'accompagner ce dernier durant son hospitalisation rendue plus longue du fait de l'infection subie, soit 1 000 euros après application d'un taux de perte de chance de 50 % et 500 euros chacun.

Sur la créance de la CPAM du Val d'Oise :

21. La CPAM du Val d'Oise établit par la production d'une attestation avoir exposé un total de 353 205,85 euros au titre des frais d'hospitalisation du jeune B... D..., du 26 janvier 2013 au 5 juin 2013 en lien avec l'infection. Il y a lieu, après déduction des frais d'hospitalisation correspondant à la période de 10 jours évoquée au point 12 du présent arrêt, de mettre à la charge de l'AP-HP le remboursement de la somme de 325 857,35 euros soit 162 928,68 euros après application d'un taux de perte de chance de 50 %.

22. La CPAM demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de sa première demande, soit la date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal administratif, le 5 octobre 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les frais d'expertise :

23. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

24. D'une part, les consorts D... demandent la rectification de l'erreur matérielle entachant le montant des frais d'expertise mentionné au point 33 et à l'article 5 du jugement attaqué. Il résulte en effet de l'instruction que par ordonnance du 24 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme totale de 6 240 euros TTC (3 240 euros + 3 000 euros). Par suite, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle qui entache le jugement attaqué sans affecter son bien-fondé. D'autre part, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre ces frais d'expertise à la charge définitive de l'AP-HP.

Sur les frais de l'instance :

25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM du Val d'Oise et les consorts D... sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la succession de B... D... la somme de 9 750 euros, à M. A... D... et Mme F... C... épouse D... globalement la somme de 4 320 euros, à M. A... D... en son nom propre la somme de 5 000 euros, à Mme F... C... épouse D... en son nom propre la somme de 5 000 euros, à M. A... D... et Mme F... C... épouse D... en leur qualité de représentants légaux de leur fille E... D... la somme de 3 000 euros et à M. I... D... la somme de 3 000 euros.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 162 928,68 euros en remboursement de ses débours. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 240 euros, sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Article 5 : Le jugement n° 1707696 du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à M. A... D... à Mme F... C... épouse D... et à M. I... D....

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Delage, président,

Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

La rapporteure,

Mme JULLIARD

Le président,

Ph. DELAGE Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA05050, 24PA00322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05050
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : VAN TESLAAR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-12;23pa05050 ?
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