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12/03/2025 | FRANCE | N°23PA04266

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 12 mars 2025, 23PA04266


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 10 juin 2023 aux fins de recouvrement au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la somme de 29 130,82 euros correspondant à des frais de séjour et de traitements externes.



Par une ordonnance n° 2318341 du 14 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridict

ion incompétente pour en connaître.



Procédure devant la cour :



Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 10 juin 2023 aux fins de recouvrement au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la somme de 29 130,82 euros correspondant à des frais de séjour et de traitements externes.

Par une ordonnance n° 2318341 du 14 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 29 octobre 2024,

M. A... B..., représenté par Me Saint-Paul, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 14 août 2023 ;

2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 10 juin 2023 aux fins de recouvrement au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la somme de

29 130,82 euros correspondant à des frais de séjour et de traitements externes ;

3°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui restituer les sommes déjà payées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête dans la mesure où il conteste le bien-fondé de la créance ;

- la saisie administrative à tiers détenteur est illégale ; sa demande d'aide médicale d'Etat a été enregistrée moins de quatre-vingt-dix jours après son hospitalisation la plus ancienne ; il pouvait donc prétendre à l'aide médicale d'Etat pour l'ensemble des soins pour lesquelles des sommes lui sont aujourd'hui réclamées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 octobre 2024 et 20 novembre 2024, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de la santé publique,

- le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Palis De Koninck,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain, a dû être hospitalisé à l'hôpital Bichat du 21 août au 27 août 2018 puis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 15 au 27 octobre 2018 et a bénéficié de soins externes au sein de ce même établissement le 30 octobre 2018. Le remboursement de la somme de 29 130,82 euros correspondant aux frais de séjour et de traitements externes lui a été réclamé. Un avis de saisie à tiers détenteur a été émis le 10 juin 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP en vue du recouvrement de cette somme. M. B... relève appel de l'ordonnance du 14 août 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis de saisie à tiers détenteur comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [...] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Alors même que M. B... soulève un moyen relatif au bien-fondé de la créance, sa demande tend à l'annulation non de titres de recettes émis par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, mais de l'acte de poursuite émis pour le recouvrement de créances non fiscales de l'établissement public de santé et tend en conséquence à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il reste loisible à l'intéressé de contester devant le juge administratif, s'il s'y croit recevable et fondé, les titres de recettes émis par l'établissement public de santé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. L'ensemble de ses conclusions d'appel doit par suite être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Delage, président de chambre,

Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

La rapporteure,

M. PALIS DE KONINCK

Le président,

Ph. DELAGE Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04266
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-12;23pa04266 ?
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