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11/03/2025 | FRANCE | N°24PA01572

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 11 mars 2025, 24PA01572


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont le président a renvoyé le dossier au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un j

ugement n° 2329787/8 du 12 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont le président a renvoyé le dossier au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2329787/8 du 12 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A..., représenté par Me Ondzé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 29 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ondzé de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a répondu à un moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas soulevé, et n'a pas répondu au moyen, qui lui était soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de ce même article ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une violation du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, en se référant à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 12 septembre 1985 à Casablanca (Maroc), a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait éloigné du territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... soutenait notamment que celui-ci méconnaissait les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, qui a considéré à tort que le moyen était tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de ce même article, ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité des décisions attaquées :

4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...). ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du carnet de santé et des attestations de scolarité, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A..., né en 1985, est entré en France en 1986, y a grandi et y a été scolarisé jusqu'en 2003. Son père et sa mère, qui résident en France sous couvert de cartes de résidents, déclarent l'avoir toujours hébergé à leur domicile, qui correspond d'ailleurs à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête. A sa majorité, M. A... a bénéficié d'un titre de séjour temporaire valable du 4 décembre 2003 au 4 décembre 2004, puis jusqu'au 3 décembre 2005. Il a déposé une demande de naturalisation en 2006. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient que M. A... n'établit pas sa résidence en France entre 2006 et 2016, il n'apporte aucun élément, notamment les informations, qu'il est le seul à pouvoir produire, contenues dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2) visée à l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de remettre en cause les allégations de celui-ci selon lesquelles il a toujours été en possession d'un titre de séjour depuis sa majorité, ainsi qu'il l'a indiqué dans la " notice individuelle de renseignements " adressée au préfet après que celui-ci l'a informé, par courrier du 20 décembre 2023, de ce qu'il envisageait de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre et lui a demandé de présenter ses observations. M. A... produit d'ailleurs une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2021, ce qui implique qu'il était auparavant en possession d'une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, M. A... établit qu'il réside habituellement en France depuis au moins l'âge de 13 ans. Dès lors, en application des dispositions, citées au point 4, du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne pouvait pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du même code.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. La présente décision implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout préfet devenu territorialement compétent procède à l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ondzé, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ondzé de la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2329787/8 du 12 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 29 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet devenu territorialement compétent de procéder à l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ondzé, avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ondzé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre.

Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

La rapporteure,

C. Vrignon-VillalbaLa présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01572
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ONDZE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24pa01572 ?
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