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11/03/2025 | FRANCE | N°24PA01422

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 11 mars 2025, 24PA01422


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Orbi Sarl a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale alors mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 237 250 euros et la contribution forfaitaire alors prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as

ile pour un montant de 2 309 euros ainsi que la décision du 9 février 2022 rejetant son rec...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orbi Sarl a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale alors mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 237 250 euros et la contribution forfaitaire alors prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 309 euros ainsi que la décision du 9 février 2022 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 2205223 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du directeur général de l'OFII du 26 novembre 2021 en tant qu'elle a mis à la charge de la société Orbi Sarl la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au titre de l'emploi de M. A..., M. F..., M. I..., M. H..., M. B..., M. C... et des six salariés ayant le patronyme D... et la décision du 9 février 2022 rejetant son recours gracieux dans cette mesure, a diminué le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Orbi Sarl de la somme de 219 000 euros et a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Orbi Sarl d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, l'OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 2205223 du 31 janvier 2024 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a annulé partiellement les décisions du directeur général de l'OFII du 26 novembre 2021 mettant à la charge de la société Orbi Sarl la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au titre de l'emploi de M. A..., M. F..., M. I..., M. H..., M. B..., M. C... et des six salariés ayant le patronyme D... et du 9 février 2022 rejetant dans cette mesure le recours gracieux de la société Orbi Sarl, a diminué de 219 000 euros le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail mise à la charge de la SARL Orbi et mis la somme de 1 500 euros à sa charge au titre des frais d'instance ;

2°) de rejeter la demande de la société Orbi Sarl ;

3°) de mettre à la charge de la société Orbi Sarl la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la matérialité des faits qui sont reprochés à la société Orbi Sarl est établie ;

- en présence d'un cumul d'infractions et en l'absence de preuves de versement de l'intégralité des salaires et indemnités prévus par l'article L. 8252-2 du code du travail, la société ne peut pas prétendre à une minoration de la contribution spéciale mise à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la société Orbi Sarl, représentée par Me Wahrheit, demande à la cour de rejeter la requête de l'OFII et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'OFII ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 février 2020, les services de l'inspection du travail ont contrôlé un chantier de construction d'un immeuble de bureaux de la société Orbi Sarl à Puteaux (92) et ont constaté la présence de treize ressortissants étrangers en action de travail dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été dressé et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 26 novembre 2021, le directeur général de l'OFII a appliqué à la société Orbi Sarl à raison de l'emploi de ces ressortissants étrangers la contribution spéciale alors mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 237 250 euros et la contribution forfaitaire alors prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 309 euros. Par décision du 9 février 2022, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé le 16 décembre 2021 par la société Orbi Sarl. Par jugement du 5 décembre 2023, dont l'OFII relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du directeur général de l'OFII du 26 novembre 2021 en tant qu'elle a mis à la charge de la société Orbi Sarl la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au titre de l'emploi de M. A..., M. F..., M. I..., M. H..., M. B..., M. C... et des six salariés ayant le patronyme D... et la décision du 9 février 2022 rejetant son recours gracieux dans cette mesure, a diminué le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Orbi Sarl de la somme de 219 000 euros et a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Orbi Sarl d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce même code dans sa version en vigueur jusqu'au 28 janvier 2024 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 de ce même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France (...) ". Selon l'article L. 5221-9 du même code : " L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

4. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'infraction du contrôle du 25 février 2020 que lors de leur embauche respective, M. A... a présenté un passeport britannique, que M. F... a présenté une carte nationale d'identité espagnole, que M. I... a présenté une carte nationale d'identité portugaise, que M. M... D... a présenté un passeport portugais, que M. L... D... a présenté un passeport belge, que M. D... E... a présenté un passeport britannique, que M. D... G... a présenté un passeport belge, que M. D... J... a présenté un passeport portugais, que M. K... D... a présenté une carte nationale d'identité espagnole, que M. H... a présenté une carte nationale d'identité belge, que M. B... a présenté une carte nationale d'identité portugaise et que M. C... a présenté une carte nationale d'identité italienne. L'OFII soutient que la société Orbi Sarl reconnaît qu'elle ne vérifie pas les photocopies des documents que lui fournissent les salariés et que si elle avait vérifié visuellement les documents remis par les salariés, au lieu de se contenter de les prendre et de simplement les photocopier, cela lui aurait permis de déceler la fausseté des documents. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l'indication figurant dans le procès-verbal du contrôle du 25 février 2020 selon laquelle le gérant de ladite société explique qu'il " ne vérifie pas les pièces d'identité des salariés qu'il a embauchés mais qu'il en fait une photocopie dans 95 % des cas ", l'OFII n'établit pas que la société Orbi Sarl aurait seulement eu en sa possession une photocopie des cartes nationales d'identité ou des passeports desdits salariés et non des originaux dont elle aurait fait des photocopies alors d'ailleurs que la société soutient qu'elle en a obtenu les originaux. Par ailleurs, s'il appartient à l'employeur d'effectuer un minimum de vérification des nationalités européennes alléguées, il n'apparaît pas qu'en l'absence de déclarations contradictoires du gérant de la société ou des salariés et alors il n'est pas établi que les originaux des documents n'auraient pas été remis à la société Orbi Sarl, que cette dernière était en mesure de savoir, dans les circonstances de l'espèce, que ces documents qui indiquaient des nationalités européennes pour les douze salariés concernés et qui se sont avérées être faux, revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité alors que ces documents n'étaient pas soumis à l'obligation de vérification des titres autorisant à travailler prévues par les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail dès lors que les intéressés se prévalaient de leur qualité de ressortissant d'un Etat de l'Union européenne bénéficiant d'une dispense d'autorisation de travail. Par suite, l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, considérant que l'original des documents d'identité européens lui avaient été présentés et qu'elle ignorait leur caractère frauduleux, ont jugé que les contributions spéciales pour l'emploi de M. A..., M. F..., M. I..., M. H..., M. B..., M. C... et des six salariés ayant le patronyme D... ne pouvaient pas légalement être mises à la charge de la société Orbi Sarl et qu'ainsi elle devait être déchargée de la somme de 219 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er à 3 du jugement du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement annulé la décision du directeur général de l'OFII du 26 novembre 2021 mettant à la charge de la société Orbi Sarl la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la décision du 9 février 2022 rejetant dans cette mesure le recours gracieux de la société Orbi Sarl, a diminué le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Orbi Sarl de la somme de 219 000 euros et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orbi Sarl, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'OFII la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que la société Orbi Sarl demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orbi Sarl, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société Orbi Sarl.

Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

La rapporteure,

A. ColletLa présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01422
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : WAHRHEIT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24pa01422 ?
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