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07/03/2025 | FRANCE | N°24PA04212

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 07 mars 2025, 24PA04212


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.



Par un jugement n° 2409450 du 9 août 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 juin 2024, modifié par l'arrêté du 23 juillet 2024, en tant qu'il

prévoit l'application des mesures énoncées à ses articles 1er à 5 au-delà de la période officielle de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.

Par un jugement n° 2409450 du 9 août 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 juin 2024, modifié par l'arrêté du 23 juillet 2024, en tant qu'il prévoit l'application des mesures énoncées à ses articles 1er à 5 au-delà de la période officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris s'achevant le 8 septembre 2024.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. C..., représenté par Me Nogueras, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une insuffisante motivation ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston, rapporteure,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chapelle substituant Me Nogueras, représentant

M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieur, prononcé à l'encontre de M. C... une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, pour une durée de trois mois, ayant pour objet, en premier lieu, de lui interdire de se déplacer en dehors de la commune Créteil (Val-de-Marne) sans autorisation préalable écrite, en deuxième lieu, de l'obliger à se présenter au commissariat de police de cette commune une fois par jour à 19 heures, tous les jours, y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, à l'exception du 21 juillet 2024, en troisième lieu, de confirmer et de justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de son lieu d'habitation, en dernier lieu, de lui interdire de se trouver, le 21 juillet 2024, dans le périmètre du parcours de la flamme olympique à Créteil. Par un nouvel arrêté du 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a modifié les dispositions de l'arrêté du 27 juin 2024 en autorisant M. C... à se rendre 3 route de Marcoussis à Nozay (91), du lundi au vendredi de 06h00 à 19h00, pour ses déplacements professionnels. M. C... relève appel du jugement n° 2409450 du

9 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il prévoit l'application des mesures énoncées à ses articles 1er à 5 au-delà de la période officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris s'achevant le 8 septembre 2024.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des conclusions et moyens développés dans les écritures.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". L'article L. 228-2 du même code énonce que :

" Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. (...) "

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la note des services de renseignement produite en première instance, que M. C... a, lors d'un stage de survie en milieu naturel ayant eu lieu au cours du mois d'août 2019, soit moins de cinq ans avant l'intervention de la décision attaquée, encadré par M. G... F..., un individu actif dans la mouvance islamiste rigoriste et communautariste, adopté une lecture rigoriste de l'islam, et prescrit aux autres stagiaires de prier en groupe sous sa conduite. A cet égard, la production du prospectus de présentation du stage, datant de 2022 et ne concernant pas le stage visé au sein de l'arrêté, de photographies, ainsi que d'avis pêle-mêle provenant de la page Facebook dédiée au stage, ne permettent pas de remettre en cause les faits contenus dans la note des services de renseignement dont il ressort également que le requérant n'a pas modifié son comportement. En outre, il ressort particulièrement des pièces du dossier, et notamment de la note des services de renseignement, que le requérant est connu pour ses liens avec trois personnes acquises à la mouvance pro-djihadiste, à savoir M. D... B..., connu dans le cadre du projet d'attentat contre la base navale de Toulon et condamné le 28 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et financement d'entreprise terroriste, avec lequel il a été en contact au cours de l'année 2018, à la sortie de la détention de ce dernier, et avec M. E... H..., membre de l'association Sanabil, qui a été dissoute en raison de ses agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger, au cours du mois de mai 2018. Les seules allégations de M. C..., qui affirme ne pas avoir fréquenté M. D... B... en 2018 en raison de sa détention, alors que celui-ci a été libéré au cours du troisième trimestre de l'année 2018, et que l'arrêté serait insuffisamment précis sur la nature de ses liens avec les autres individus désignés, avec lesquels il ne serait jamais entré en relation, ainsi que les seuls documents produits, à savoir, des attestations de ses proches et de témoins faisant état de sa personnalité altruiste et de son ouverture d'esprit, ne permettent pas de sérieusement contester les faits contenus dans la note des services de renseignement, faisant état de manière précise et circonstanciée de la teneur, du contexte et de la nature de ces relations. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu du contexte international et national où la menace terroriste demeure élevée, particulièrement au moment de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement estimer qu'il y avait, à la date de la décision attaquée, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. C... constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il entretenait des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sa requête doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04212 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04212
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : NOGUERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;24pa04212 ?
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