Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du la décision n° 2019/25366 du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien l'a autorisée à prolonger son activité durant un an, d'annuler la décision n° 2019/25208 du 19 septembre 2019 du directeur du Grand hôpital de l'Est francilien l'autorisant à prolonger son activité durant un an, d'annuler la décision n° 2020/27352 du 19 mars 2020 du directeur du Grand hôpital de l'Est francilien portant admission à la retraite à compter du 1er août 2020 et d'annuler le décompte provisoire de pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), édité le 6 mai 2020.
Par un jugement n° 1910664 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision n° 2019/25366 du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien a prolongé l'activité de Mme B... du 8 septembre 2019 au 31 juillet 2020 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 3 octobre 2024, Mme B..., représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de rectification de la décision portant décompte de carrière et rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 mars 2020 prononçant sa mise à la retraite ;
2°) d'annuler la décision n° 2020/27352 du 19 mars 2020 du directeur du Grand hôpital de l'Est francilien portant admission à la retraite à compter du 1er août 2020 et d'annuler le décompte provisoire de pension de la CNRACL ;
3°) d'enjoindre au Grand hôpital de l'Est francilien de transmettre à la CNRACL la décision de prolongation d'activité ainsi que la décision d'admission à la retraite rectifiées au regard de ses demandes ;
4°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a produit le décompte établi par la CNRACL qu'elle détient et qu'elle y a joint le jugement attaqué ;
- sa demande d'injonction est recevable dès lors qu'elle est présentée à titre accessoire de sa demande principale ;
- le décompte provisoire établi par la CNRACL, qui lui fait grief compte tenu de ses conséquences sur le calcul de ses droits à pension de retraite, est fondé sur le motif erroné opposé par le Grand hôpital de l'Est francilien dans sa décision du 3 octobre 2019 portant prolongation de l'activité, à savoir " carrière incomplète ", alors que cette décision a été annulée par le tribunal administratif ;
- la décision portant admission à la retraite ne mentionne pas les bonnes informations au regard de sa carrière, ce qui a pour conséquence directe le mauvais calcul de ses droits à pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le Grand hôpital de l'Est francilien conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée en première instance, à savoir le décompte CNRACL édité le 6 mai 2020 et dès lors que ce décompte provisoire de pension édité par la CNRACL ne constitue pas une décision administrative faisant grief ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 19 mars 2020 portant admission à la retraite de Mme B... sont tardives ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteur public,
- et les observations de Me Cohen substituant Me Ingelaere, représentant
Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née le 8 juillet 1958, infirmière anesthésiste diplômée d'Etat de classe supérieure, a été recrutée et nommée, à compter du 1er février 1980, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat stagiaire au sein du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF). Après avoir exercé ses fonctions au sein de cet établissement où elle a été titularisée, puis au centre hospitalier universitaire de Reims à compter de novembre 1993, elle a de nouveau été affectée au GHEF à compter du 1er octobre 2006. Le 1er avril 2019, elle a sollicité une prolongation d'activité pour la période courant du 8 septembre 2019 au 1er août 2020 au motif qu'elle avait à charge son fils de vingt ans qui suivait des études de médecine. Par une décision du 19 septembre 2019, le directeur du GHEF l'a autorisée à poursuivre son activité durant une année du 8 septembre 2019 au 31 juillet 2020. Par un recours gracieux du 30 septembre 2019, Mme B... a demandé à ce que cette décision soit corrigée car elle comportait une erreur sur l'intitulé de son corps d'appartenance. Le 3 octobre 2019, le directeur du GHEF a, par une première décision n° 2019/25365, retiré la décision du 19 septembre 2019 et, par une seconde décision n° 2019/25366, autorisé Mme B... à prolonger son activité pour la même période en mentionnant qu'elle était infirmière anesthésiste diplômée d'Etat de classe supérieure.
Le 5 octobre 2019, Mme B... a, de nouveau, formé un recours gracieux par lequel elle a demandé à ce que le motif de sa prolongation d'activité, qui indiquait de façon erronée qu'elle avait une carrière incomplète, soit corrigé. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 12 novembre 2019 du directeur du GHEF. Par une décision du 19 mars 2020, le directeur du GHEF a prononcé sa mise à la retraite à compter du 1er août 2020. Mme B... a, le 9 juillet 2020, demandé au directeur du GHEF de rectifier le décompte provisoire établi par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) au titre de la catégorie d'emploi et du nombre de trimestres comptabilisés. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions n° 2019/25366 du 3 octobre 2019, n° 2019/25208 du 19 septembre 2019, n° 2020/27352 du 19 mars 2020 ainsi que le décompte provisoire établi par la CNRACL. Elle relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision n° 2019/25366 du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien a prolongé l'activité de Mme B... du 8 septembre 2019 au 31 juillet 2020 et rejeté le surplus de la requête en tant qu'il a rejeté sa demande de rectification de la décision portant décompte de carrière et rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 mars 2020 prononçant sa mise à la retraite.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les décomptes provisoires édités par la CNRACL constituant de simples réponses à des demandes de renseignement dépourvues de tout caractère décisoire, ils ne font pas grief et ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Dès lors, sans avoir à se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par le GHEF, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté, pour ce motif, ses conclusions à fin d'annulation et de rectification du décompte provisoire établi par la CNRACL.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Si Mme B... persiste à soutenir que la décision du 19 mars 2020 prononçant sa mise à la retraite comporte des erreurs sur sa carrière, les mentions portées sur cette décision, dont le seul objet est sa mise à la retraite et sa radiation des cadres, sont, contrairement à ce qu'elle soutient, sans incidence sur le calcul de ses droits à pension dont il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de demander la rectification auprès de la CNRACL, seule compétente pour y procéder. Dès lors, le seul moyen soulevé à l'encontre de cette décision étant inopérant, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 19 mars 2020.
Sur les frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le GHEF.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Grand hôpital de l'Est francilien présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au Grand hôpital de l'Est francilien.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUELa greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03665 2