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05/03/2025 | FRANCE | N°24PA04261

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 05 mars 2025, 24PA04261


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2314837 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour : >


Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Roilette, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2314837 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Roilette, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juin 2024 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2023, mentionné ci-dessus ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à Me Roilette, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée, et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle repose sur erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 16 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane, née le 4 juillet 1985 à Benin City (Nigéria), qui est entrée sur le territoire français en 2009, s'est vu délivrer le 13 novembre 2014 un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelé jusqu'au 13 mai 2019. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 10 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B... et de l'absence d'examen de sa situation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. Si Mme B... se prévaut devant la Cour de sa présence en France depuis 2009, et de celle de ses deux filles nées à Paris le 27 septembre 2010 et le 20 avril 2012, elle ne conteste pas être célibataire, ne discute ni le fait que ses deux enfants ont été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance à partir du 10 juillet 2019, ni la circonstance qu'ainsi que le préfet l'a relevé dans son arrêté, elles ne sont pas de nationalité française, et n'établit pas, par les quelques photographies qu'elle produit, exercer effectivement son droit de visite à leur égard. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des motifs de l'arrêté attaqué, qu'elle est connue des services de police pour des faits de proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes, d'auteurs ou de complices, et qu'elle a été placée en détention provisoire le 18 mai 2019, puis sous contrôle judiciaire à partir du 27 mai 2020. Si elle invoque la présomption d'innocence et fait valoir que les faits relevés par le préfet dans son arrêté, remontent aux années 2013 et 2014, elle n'en conteste pas sérieusement la réalité. Dans ces conditions et compte tenu de la menace que sa présence en France représente pour l'ordre public, sur laquelle le préfet s'est fondé, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ou comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.

5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04261
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-05;24pa04261 ?
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