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05/03/2025 | FRANCE | N°24PA02363

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 05 mars 2025, 24PA02363


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;



2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assorti

e d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2326855/6-3 du 13 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A..., représenté par Me Mapche Tagne, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté mentionné ci-dessus du 8 novembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 18 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé d'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 12 septembre 1982, et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 novembre 2023 à la suite duquel il a été interpellé faute de justifier d'une situation régulière sur le territoire français. Il a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de police le 8 novembre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui donnant un délai de départ volontaire de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 13 février 2024, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement quand bien même il ne comporte pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A..., la seule circonstance qu'il n'ait pas mentionné certains éléments relatifs à sa situation personnelle n'étant pas de nature à caractériser un défaut d'examen.

4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. A... allègue résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2011, il ne justifie pas de son entrée en France en 2011 et n'apporte aucun élément de nature à établir sa présence effective en France en 2016 et en 2019 alors que le préfet de police fait valoir, en outre, qu'il n'a jamais tenté de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, né en 1982 et âgé de plus de quarante ans à la date de l'arrêté attaqué, il est célibataire, sans enfant à charge, et son insertion professionnelle, dans un emploi peu qualifié, demeure récente dès lors qu'il ne justifie exercer une activité de plongeur que depuis le 14 septembre 2021, quand bien même il bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, après avoir travaillé deux mois dans le secteur du bâtiment au cours de l'année 2020. Dans ces conditions, et à supposer même que son père réside en France, alors que le préfet de police conteste le lien de filiation allégué, ce dernier, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.

Le rapporteur,

D. PAGES La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24PA02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02363
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MAPCHE TAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-05;24pa02363 ?
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