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28/02/2025 | FRANCE | N°24PA01890

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 28 février 2025, 24PA01890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2401184 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 23 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2401184 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 23 septembre 2024,

M. A..., représenté par Me Ghédir, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour d'accompagnant d'enfant malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il subvient aux besoins de son enfant et que l'état de santé de ce dernier répond aux conditions prévues à l'article L. 425-9 du même code pour obtenir un titre de séjour ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'aucun avis n'a été émis par le collège de médecins au regard de l'état de santé de son enfant ;

- il a été empêché de déposer une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade en ce que la prise de rendez-vous en ligne sur le site de la sous-préfecture s'est avérée impossible ;

- il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il s'est marié le 4 mai 2024 avec la mère de l'enfant, dont la demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade est en cours d'instruction ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant marocain né le 25 mars 1997, entré en France en 2020 selon ses déclarations, a été placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative. Il a fait l'objet, sous la désignation de " M. D... G... alias A... C... ", d'un arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

3. D'autre part, indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 611-3 et

L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour en France. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant dénommé

G... A..., né le 8 août 2023 à Paris 19ème, qui est suivi, depuis sa naissance, pour une pathologie chronique polyviscérale à l'hôpital Robert-Debré (AP-HP) à Paris 19ème. Il invoque les dispositions qui précèdent de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en soutenant que son fils remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 du même code. Toutefois, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit auquel il pourrait prétendre pour faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Si, d'autre part, M. A... fait valoir que le préfet ne pouvait prendre une telle mesure sans examiner l'état de santé de son fils, notamment en recueillant l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'établit en tout état de cause pas avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade, sur le fondement de l'article L. 425-10 précité. Notamment, si le requérant soutient qu'il aurait été empêché de déposer une telle demande en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme internet dédiée, il ne produit aucun document de nature à l'établir, la seule production d'une capture d'écran relative à une demande de rendez-vous en ligne sur le site de la sous-préfecture du Raincy (Seine-Saint-Denis), aux fins de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement précité, effectuée le

25 avril 2024, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, étant sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, M. A... n'est ni fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'aucun avis de l'OFII n'aurait été émis par le collège de médecins sur l'état de santé de son enfant.

5. En second lieu, M. A... ne peut davantage utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, qui ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2020, qu'il travaille en qualité de couvreur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et qu'il réside dans un logement dont il est locataire avec la mère de son enfant, Mme B... D..., avec laquelle il a contracté mariage le 4 mai 2024 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et qui s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois le 29 juillet 2024. Il précise également que

Mme D... a déposé une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, et que cette demande était en cours d'instruction à la date de ses dernières écritures, soit le 23 septembre 2024. Enfin, il fait valoir que l'état de santé de son enfant est très préoccupant, ainsi qu'il résulte de plusieurs certificats qu'il produit. Toutefois, d'une part, et à supposer que M. A... réside en France de manière continue depuis 2020, son entrée en France est en tout état de cause récente. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme D..., sa compagne à cette date, aurait été en situation régulière sur le territoire français, ni qu'elle aurait déposé une demande en qualité d'accompagnant d'enfant malade. A cet égard, la circonstance que M. A... et Mme D... se sont mariés et que cette dernière s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur l'appréciation de la vie privée et familiale du requérant à cette date. Enfin, s'il résulte du certificat du docteur F..., chef de clinique assistant au sein du service d'hépatogastroentérologie de l'hôpital Robert-Debré (AP-HP), en date du 22 décembre 2023, que l'état de santé de l'enfant G... A... " nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine ", il ne résultait, à la date de la décision attaquée, ni de ce certificat, ni d'aucun des autres certificats produits que l'enfant ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de ses parents, E.... Par suite, compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé sur le territoire français et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet a pu prendre la décision en litige sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer ces dernières opérantes. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la mère de l'enfant aurait été en situation régulière sur le territoire français et que l'enfant G... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de ses parents, E..., le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Aucun des moyens précités dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aucun des moyens précités dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZLa présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01890 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01890
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : GFJA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24pa01890 ?
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