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28/02/2025 | FRANCE | N°23PA03632

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 28 février 2025, 23PA03632


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle l'Université Sorbonne Paris Nord a rejeté sa demande, en date du

11 juillet 2022, tendant à l'autoriser à redoubler en troisième année de licence en droit.



Par un jugement n° 2215291 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une

requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 8 août 2023, le

20 octobre 2023 et le 3 avril 2024, Mme B..., représentée par la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle l'Université Sorbonne Paris Nord a rejeté sa demande, en date du

11 juillet 2022, tendant à l'autoriser à redoubler en troisième année de licence en droit.

Par un jugement n° 2215291 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 8 août 2023, le

20 octobre 2023 et le 3 avril 2024, Mme B..., représentée par la SELARL Basic Rousseau Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Sorbonne Paris Nord la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de redoublement résultait d'une décision implicite ; or, elle avait demandé, en première instance, l'annulation de la décision qui lui a été adressée le 5 septembre 2022 par le professeur responsable de la 3ème année de licence en droit, antérieure à la prétendue décision implicite de rejet née de sa demande du 11 juillet 2022 ;

- le jugement est également irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas soulevé le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 5 septembre 2022 ; en effet, le responsable pédagogique de la 3ème année de licence en droit n'était pas compétent pour rejeter sa demande de dérogation.

Sur le bien-fondé du jugement :

- elle doit être regardée comme " étudiante chargée de famille " au sens de l'article 12 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master et de l'article 1-2 des Modalités du contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) - Cadre général de l'Université Sorbonne Paris Nord, ce qui impliquait une adaptation de son parcours pédagogique, notamment au regard de la durée de son cursus d'études ;

- elle doit être également regardée comme " étudiante exerçant une activité professionnelle " au sens de l'article L. 611-11 du code de l'éducation et de l'article 12 de l'arrêté du 22 janvier 2014 précité, ce qui impliquait des aménagements de son parcours pédagogique, notamment au regard de la durée de son cursus d'études ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence et du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 janvier 2014 précité dès lors que l'université aurait dû prendre en compte l'ensemble de sa situation et pas seulement ses notes avant de prendre la décision de refus de redoublement ;

- les particularités de sa situation familiale complexe ou de son statut de salariée, qui avaient déjà justifié des aménagements spécifiques antérieurement, ainsi que le reconnaît l'université elle-même, auraient dû justifier que la validation de sa troisième année soit facilitée ;

- la décision du 5 septembre 2022 est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision du 5 septembre 2022 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, l'Université Sorbonne Paris Nord, représentée par la SELAS Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- à titre subsidiaire, la demande de Mme B... présentée devant le tribunal était dirigée, contrairement à ce qu'elle soutient, contre la décision implicite de rejet de sa demande de dérogation du 11 juillet 2022, ainsi d'ailleurs que la requérante le confirme dans sa requête sommaire d'appel ;

- le courriel du responsable pédagogique du 5 septembre 2022, qui se borne à rappeler à la requérante la règlementation issue des MCCC, n'a pas de caractère décisoire et ne fait donc pas grief ;

- les conclusions de Mme B... dirigées contre le courriel du 5 septembre 2022 n'ayant été formées par elle que dans son mémoire de première instance du 21 novembre 2022, étaient en tout état de cause tardives ;

- à supposer même que la Cour considère que les conclusions de Mme B... étaient dirigées contre le courriel du 5 septembre 2022 et que ce dernier fasse grief, la décision implicite de rejet prise par la doyenne de l'université serait confirmée et maintiendrait ses effets, de sorte que l'annulation d'une prétendue décision du 5 septembre 2022 serait de pure forme et tout recours contre la décision implicite de rejet, intervenue postérieurement, serait forclos ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2023.

Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction initialement fixée à la même date a été reportée au 30 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;

- l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Laage de Meux, représentant l'Université Sorbonne Paris Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a entamé une licence en droit à l'Université Sorbonne Paris Nord durant l'année universitaire 2011-2012. Elle a validé sa deuxième année de licence lors de la session 2019-2020 et a entamé sa troisième année au titre de l'année universitaire 2020-2021. Ayant redoublé une première fois cette troisième année, elle a de nouveau été ajournée au titre de l'année universitaire 2021-2022, n'ayant validé que le second semestre. Par une lettre du

11 juillet 2022 adressée à la doyenne de l'Université Sorbonne Paris Nord, réceptionnée par cette dernière le 15 juillet 2022, Mme B... a sollicité, au vu de sa situation personnelle, une dérogation afin de pouvoir redoubler une seconde fois et s'inscrire donc pour la troisième fois en troisième année de licence. Par un courriel du 5 septembre 2022, le professeur responsable de la 3ème année de licence en droit a indiqué à Mme B... qu'il n'était pas possible de lui accorder une dérogation pour une troisième inscription en troisième année de licence, qui serait la douzième inscription pour elle en licence. Mme B... relève appel du jugement du

16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'autorisation de redoubler sa troisième année de licence en droit.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article

L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (...) 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif (...) ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ". Et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B... a formé une demande de dérogation pour l'autoriser à redoubler une seconde fois sa troisième année de licence en droit, adressée à la doyenne de l'université, autorité compétente en l'absence de toute disposition contraire incluse dans le document intitulé " modalités de contrôle de connaissances et des compétences de la licence mention Droit ", relatives à l'année universitaire 2021-2022. La réponse à cette demande de dérogation, qui présente le caractère d'un recours administratif au sens de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, doit dès lors être regardée comme constituée par la décision implicite de rejet née du silence gardé par la doyenne de l'université sur cette demande, à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de cette dernière, le 15 juillet 2022, et non, contrairement à ce que soutient Mme B..., par le contenu du courriel que lui a adressé le responsable pédagogique, à partir de sa messagerie personnelle, le 5 septembre 2022, en réponse à la transmission, par le secrétariat de la doyenne, le 22 août 2022, en l'absence de cette dernière, du courriel rappelant son attente de réponse à sa demande de dérogation. Mme B... a d'ailleurs produit, au soutien de sa demande présentée devant le tribunal, la " pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à savoir l'accusé de réception de sa demande de dérogation du 11 juillet 2022, permettant d'établir l'existence et la date de naissance d'une décision implicite de rejet de la doyenne de l'université. Par suite, en estimant que Mme B... demandait l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 11 juillet 2022, les premiers juges ne se sont pas mépris sur ses conclusions qui devaient en tout état de cause être regardées, pour leur donner un effet utile, comme dirigées uniquement contre cette décision, et non contre le contenu du courriel du 5 septembre 2022, dépourvu de caractère décisoire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur sur les conclusions présentées par Mme B... doit être écarté.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en ce que les premiers juges n'auraient pas soulevé le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 5 septembre 2022 est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, cette décision ne constitue pas la décision faisant grief.

5. Enfin, Mme B... invoque une insuffisance de motivation du jugement au regard, d'une part, du moyen tiré de l'insuffisance d'information des étudiants sur les modalités de conservation ou de perte des notes obtenues l'année précédente et, d'autre part, du moyen tiré de ce que l'administration aurait insuffisamment examiné sa situation personnelle et familiale. Toutefois, les premiers juges ont répondu, d'une part, au moyen tiré de l'insuffisance d'information des étudiants au point 3 du jugement et, d'autre part, au moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B... au point 5 du jugement. En tout état de cause, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 9 intitulé " Admission dans l'année supérieure et redoublement " des modalités de contrôle de connaissances et des compétences (MCCC) de la licence mention " Droit " de l'université Sorbonne Paris Nord, relatives à l'année universitaire 2021-2022 : " L'inscription dans l'année supérieure est subordonnée à la validation des deux semestres de l'année précédente. / Le nombre d'inscriptions maximum pour obtenir la Licence est fixé à six. Un seul redoublement par année est autorisé. / En cas de redoublement, seules sont conservables, à l'intérieur des UE, les moyennes des matières égales et supérieures à 10 ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions de Mme B... doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de rejet née du silence gardé par la doyenne de l'université sur sa demande de dérogation réceptionnée le 15 juillet 2022. Or il ne résulte pas de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration susvisé qu'une décision explicite prise en lieu et place de cette décision implicite aurait dû être motivée, la demande d'autorisation d'un second redoublement de Mme B... ne constituant notamment pas un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit pour elle, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour l'obtenir, l'article 9 des MCCC, mentionné au point 7, n'autorisant qu'un seul redoublement par année de licence. En tout état de cause et à supposer même que cette décision implicite soit intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée, la requérante ne justifierait pas en avoir demandé les motifs, conformément à l'article L. 232-4 du code précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " (...) Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d'accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur (...) ". Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : " Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences permettent de vérifier leur acquisition et sont définies en fonction des caractéristiques spécifiques des formations et des objectifs qu'elles visent. / Elles peuvent, sous la responsabilité des équipes pédagogiques, être adaptées dans le contrat pédagogique pour la réussite étudiante, afin de prendre en compte les parcours de formation personnalisés des étudiants et, notamment, leurs rythmes spécifiques d'apprentissage ainsi que les dispositifs d'accompagnement pédagogique particuliers dont ils bénéficient. Dans ce cadre, sont notamment pris en compte les régimes spéciaux d'études prévus par l'article 12 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : " Afin de prendre en compte les profils, les acquis, les contraintes spécifiques et les objectifs des étudiants, les parcours de formation peuvent être organisés et personnalisés selon des rythmes et des durées d'apprentissage diversifiés (...) ". Aux termes de l'article 12 du même arrêté : " Dans le cadre défini par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, de l'instance en tenant lieu, l'établissement concilie les besoins spécifiques des étudiants avec le déroulement de leurs études. / A ce titre, il fixe les modalités pédagogiques spéciales applicables notamment aux étudiants salariés qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 10 heures par semaine en moyenne, aux femmes enceintes, aux étudiants chargés de famille (...) / Ces modalités pédagogiques spéciales portent, en fonction des besoins, sur (...) les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent, en particulier, avoir recours à l'enseignement à distance et aux technologies numériques (...) ". Et aux termes du chapitre " Etudiants à statut et régime particulier " de l'article 1-2 des modalités du contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) "Cadre général - Université Sorbonne Paris Nord - contrat quinquennal 2019/2023" : " Afin d'assurer une réussite optimale à tous les étudiants et de tenir compte de la diversité des parcours de chacun, l'université propose aux étudiants des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et examens. Les étudiants concernés sont les suivants : (...) étudiants chargés de famille (parents ou soutien de famille, étudiante enceinte). Ces étudiants peuvent demander à bénéficier d'un régime spécifique d'études avec des aménagements et en accord avec l'équipe pédagogique et la scolarité : priorité de choix de groupe dans les TP et les TD, selon les cas et sur demande : pour les UE comportant un examen terminal, la note de celui-ci vaut pour le contrôle continu (...) ".

10. Mme B... soutient, d'une part, qu'elle devait être regardée, notamment au titre des deux années 2021 et 2022 correspondant à sa troisième année de licence, comme étudiante chargée de famille au sens des dispositions susvisées de l'article 1-2 des MCCC, dès lors qu'elle a dû s'occuper très activement tant de son père, souffrant d'insuffisance rénale et dont l'état de santé a nécessité qu'elle l'accompagne à ses séances de dialyse et prenne en charge une partie de sa vie quotidienne, que de sa mère, résidant à Bordeaux, souffrant également d'une grave maladie et qu'elle a dû accompagner à certains rendez-vous médicaux et également assister dans la gestion de sa vie quotidienne. Elle fait ainsi valoir que son parcours pédagogique aurait dû être adapté à sa situation, concernant tant l'organisation et le déroulement des études que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences et la durée du cursus d'études, afin de lui permettre de redoubler une deuxième fois sa troisième année de licence. Toutefois, et à supposer même que Mme B... puisse être regardée comme chargée de famille au sens de ces dispositions, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait demandé, en temps utile, à bénéficier d'un régime spécifique d'études comportant des aménagements, en particulier la possibilité, le cas échéant, de bénéficier d'un cursus d'études d'une durée supérieure à celle prévue à l'article 9 des MCCC. Si Mme B... fait en outre valoir que les particularités de sa situation familiale complexe avaient déjà justifié des aménagements spécifiques accordés par l'université, notamment la possibilité de redoubler six fois sa deuxième année, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne saurait être fait grief à l'université de s'être abstenue, en dehors de toute demande de l'intéressée, de lui accorder un régime spécifique d'études concernant sa troisième année de licence. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 1-2 des MCCC, doivent être écartés.

11. D'autre part, Mme B... fait valoir qu'elle aurait dû également être regardée comme étudiante salariée justifiant d'une activité professionnelle d'au moins 10 heures par semaine, statut particulier prévu à l'article 12 de l'arrêté du 22 janvier 2014, et bénéficier à ce titre d'aménagements spécifiques. Toutefois, et à supposer même que la seule production d'un certificat de travail pour la période du 27 mai 2022 au 30 juin 2022 suffise à la faire regarder comme étudiante justifiant d'une activité professionnelle au sens de cet article, Mme B... n'établit pas, ni même n'allègue avoir formé une demande d'aménagements spécifiques au regard de ce statut. Par suite, elle ne saurait sérieusement soutenir que l'Université aurait dû aménager l'organisation et le déroulement de ses études ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences de façon à lui permettre de redoubler une seconde fois sa troisième année de licence.

12. Enfin, alors que Mme B..., ainsi qu'il a été dit, n'a saisi l'université d'aucune demande tendant à la mise en place d'une personnalisation de son parcours de formation et d'aménagements spécifiques, notamment quant à la durée de son cursus d'études, et dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 9 des MCCC de la licence mention " Droit " de l'université Sorbonne Paris Nord, mentionnées au point 7, le nombre d'inscriptions maximum pour obtenir la Licence est fixé à six et un seul redoublement par année autorisé, et qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit de dérogation possible à ces règles, l'Université Sorbonne Paris Nord n'a entaché la décision de rejet de sa demande de dérogation d'aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Université Sorbonne Paris Nord.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. DOUMERGUELa greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA03632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03632
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP CHARREL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;23pa03632 ?
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