Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400129/1-1 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er mai et 13 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, la décision du 12 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait concernant sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a produit des pièces le 5 décembre 2024 qui n'ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais, né le 6 octobre 1984 à Kaffrine (Sénégal) a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023 :
2. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet de police a indiqué qu'il est entré en France le 11 décembre 2013 selon ses déclarations et qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais que les éléments que l'intéressé fait valoir à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet considère que si M. B... produit à l'appui de sa demande des bulletins de salaire en qualité d'ouvrier polyvalent, il ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisante sur le territoire français et que le seul fait de disposer de bulletins de salaire ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel. Le préfet ajoute que sa situation, appréciée également au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel. Le préfet relève que M. B... vit en concubinage et est à charge de famille, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et ses frères et que la circonstance que son frère résiderait en France ne lui confère aucun droit au séjour. Le préfet indique enfin que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard de l'objet de sa demande.
3. En deuxième lieu, si le préfet n'a pas mentionné dans l'arrêté attaqué qu'il est père d'un enfant né le 6 janvier 2022, il a précisé que le requérant est " à charge de famille ". En outre, si le préfet ne mentionne pas le nombre de bulletin de salaire ou davantage de précision sur le métier qu'il occupe, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments qui lui était soumis et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 423-23 du même code dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. D'une part, M. B... soutient qu'il est entré en France le 11 décembre 2013 et qu'il y réside depuis 10 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne produit aucun élément suffisamment probant pour la période antérieure à l'année 2016. Si le requérant soutient que son frère réside en France et qu'il vit en concubinage avec une compatriote avec qui il a eu un enfant né en France le 6 janvier 2022, il n'apporte aucun élément attestant de la réalité de ce concubinage ou d'élément relatif à la situation administrative de la mère de son enfant, de ses liens avec ce dernier et de sa contribution à son entretien et son éducation. Par ailleurs, M. B... ne démontre aucune intégration particulière en France en se bornant à produire un diplôme initial de langue française (DILF) niveau A1.1 obtenu en 2016 et ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ni que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. D'autre part, M. B... produit des bulletins de salaire en qualité de manœuvre entre le 7 octobre 2019 et le 16 avril 2021, et également entre septembre 2021 et la date de la décision attaquée en décembre 2023, période pour laquelle il a produit un contrat à durée indéterminée signé le 17 mai 2021. S'il produit les bulletins de salaire pour la période entre décembre 2023 et octobre 2024, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'établit l'exercice d'une activité professionnelle en France que pour une durée de moins de quatre années à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait au regard de sa situation professionnelle.
7. Eu égard à l'ancienneté de séjour établie, à sa situation professionnelle et à la nature de ses liens en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 précité et, en tout état de cause, celles de l'article L. 423-23 précité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01963