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27/02/2025 | FRANCE | N°23PA03348

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 février 2025, 23PA03348


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l'a placée en congé de maladie ordinaire du 13 mars au 26 septembre 2019 inclus et d'enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de lui octroyer un congé pour invalidité imputable au service à compter du 13 mars 2019.



Par un jugement n° 1909734 du 12 juillet 2023 le tribunal admin

istratif de Melun a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l'a placée en congé de maladie ordinaire du 13 mars au 26 septembre 2019 inclus et d'enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de lui octroyer un congé pour invalidité imputable au service à compter du 13 mars 2019.

Par un jugement n° 1909734 du 12 juillet 2023 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A..., représentée par la société d'avocats Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909734 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l'a placée en congé de maladie ordinaire du 13 mars au 26 septembre 2019 inclus ;

3°) d'enjoindre sans délai au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 mars 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait sans erreur de droit rejeter sa requête avant d'avoir statué sur sa requête tendant à l'annulation des décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission de réforme régulièrement composée conformément aux articles 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- son arrêt de travail du 13 mars au 26 septembre 2019 est imputable au service.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouyx pour le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., agent des services hospitaliers qualifié titulaire, exerçant au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Fontainebleau, a été victime, le 3 novembre 2018, d'un accident reconnu imputable au service par une décision du 28 novembre 2018. Par une décision du 5 août 2019, le directeur du centre hospitalier a déclaré Mme A... " guérie des conséquences " de l'accident de service du 3 novembre 2018 à la date du 12 mars 2019 avec un retour à l'état antérieur. Par une décision du 30 septembre 2019, le directeur du centre hospitalier a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire, du 13 mars au 26 septembre 2019. Mme A... a ensuite déposé le 4 novembre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Enfin par des décisions des 3 juin 2020 et 16 février 2021 Mme A... a ensuite été placée par le centre hospitalier en disponibilité d'office pour raison de santé, du 13 mars 2020 au 12 septembre 2021. Par deux jugements n° 2002550 et n° 2005275 - 2103015 du 12 juillet 2023 le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de refus de reconnaissance de maladie professionnelle opposée à Mme A... à raison d'une composition irrégulière de la commission de réforme, annulé la décision du 3 juin 2020 à raison d'une composition irrégulière du comité médical départemental et celle du 16 février 2021 pour absence de proposition de reclassement. Il a en revanche, par un jugement n° 1909734 du 12 juillet 2023, rejeté la requête de Mme A... demandant l'annulation de la décision précitée du 30 septembre 2019. Mme A... relève appel de ce dernier jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aucune disposition ni aucun principe n'imposant au juge administratif de procéder à la jonction de plusieurs instances pour statuer par une seule décision, ni de statuer dans un ordre déterminé sur plusieurs requêtes présentées par un même requérant. Ainsi Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué n° 1909734 serait irrégulier en ce qu'il a rejeté sa requête sans attendre d'avoir statué sur les deux requêtes demandant l'annulation des décisions du centre hospitalier statuant sur l'imputabilité au service de sa pathologie et la plaçant en disponibilité d'office.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".

4. En premier lieu, il résulte tant de son intitulé que des conclusions de l'expertise du 29 mars 2019 qu'elle vise, ainsi que des termes de l'avis de la commission de réforme du 11 juillet 2019 qu'elle vise également, que la décision du directeur du centre hospitalier en date du 5 août 2019, intitulée " décision de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident de travail ", qui dans son unique article énonce que " L'état de santé de Mme A... B... est guéri avec retour à l'état antérieur le 12 mars 2019 ", a pour unique objet et effet de se prononcer sur l'imputabilité au service des congés de maladie de Mme A... postérieurement au 12 mars 2019, sans se prononcer sur la consolidation de l'état de santé de l'intéressée. Cette décision est devenue définitive faute de recours dans les délais régulièrement mentionnés dans sa notification à Mme A..., intervenue le 13 août 2019.

5. Il ressort également des pièces du dossier que la décision du 30 septembre 2019 dont Mme A... demande l'annulation se borne à placer celle-ci en congé de maladie ordinaire à compter du 13 septembre 2019 et n'a ni pour objet, ni pour effet, de se prononcer à nouveau sur l'imputabilité au service de son congé de maladie à compter du 12 mars 2019, pas plus que sur la consolidation de son état de santé. En conséquence, les moyens soulevés par la requérante et tirés de ce que la décision attaquée du 30 septembre 2019 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission de réforme régulièrement composée, et de ce que ses congés de maladie postérieurs au 12 mars 2019 seraient imputables au service, sont inopérants.

6. En second lieu, Mme A... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision du 30 septembre 2019 aurait été prise par une autorité incompétente, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

P. HamonLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. BuotLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03348
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23pa03348 ?
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