Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a été regardé comme demandant au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son épouse et lui-même ont été assujettis au titre de l'année 2016.
Par un jugement n° 2003473 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 23 février 2024, M. B..., représenté par Me Menendian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de cette imposition ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le service n'a pas admis, au titre de l'année 2016, le caractère déductible de la somme de 10 318 euros versée à sa mère à titre d'aliments ;
- l'administration fiscale n'a pas, durant vingt années, remis en cause le caractère déductible de la pension alimentaire versée à ses parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 28 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Menendian, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. B... et de son épouse portant sur les années 2015 à 2017, clôturé par une proposition de rectification du 7 décembre 2018, l'administration fiscale a remis en cause, notamment, le caractère déductible d'une partie de la pension alimentaire que les contribuables ont déclarée avoir versé aux parents de M. B..., résidant alors au Liban, pour des montants respectifs de 24 500 euros en 2015, 37 500 euros en 2016 et 24 000 euros en 2017. Dans sa réponse du 25 avril 2019 aux observations des contribuables formulées à l'encontre de la proposition de rectification, l'administration fiscale a admis, au vu des justificatifs produits par ceux-ci, la déductibilité de l'intégralité de la pension alimentaire déclarée au titre des années 2015 et 2017, la remise en cause du caractère déductible de cette pension étant partiellement maintenue au titre de l'année 2016. M. B... fait appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son épouse et lui-même ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de la remise en cause de la déductibilité d'une partie de la pension alimentaire versée à la mère de M. B....
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. D'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 13 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1ère sous-section de la présente section (...), compte tenu, le cas échéant, du montant (...) des charges énumérées au II [de l'] article [156] (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) / II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil, alors applicable : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 de ce code, alors applicable : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit / (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une pension alimentaire n'est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l'étranger. Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire en établissant que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans son pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie du bénéficiaire, liées notamment à son âge, à sa situation familiale et à son état de santé.
5. Il résulte de l'instruction que M. B... et son épouse ont déduit, au titre de leurs revenus imposables de l'année 2016, une somme de 37 500 euros correspondant à l'aide que le requérant soutient avoir versée pour subvenir au besoin de sa mère malade vivant au Liban et se trouvant sans ressources, cette somme globale ayant été versée sous la forme d'un virement bancaire de 12 500 euros intervenu successivement les 7 mars, 20 juin et 8 décembre 2016. Après avoir évalué l'état de besoin de la mère de M. B... à 7 600 euros, ce montant correspondant au revenu national brut annuel libanais tel qu'il a été établi par la Banque mondiale pour l'année 2016, l'administration fiscale a accepté, en plus des dépenses de la vie courante, de prendre en compte, au vu des justificatifs produits par le requérant, diverses dépenses induites par l'état de santé de sa mère et a admis, en dernier lieu, que le requérant pouvait déduire des revenus imposables de son foyer fiscal la somme de 27 182 euros en 2016.
6. Si, pour justifier que la somme restant en litige versée à sa mère, soit la somme de 10 318 euros, est constitutive d'une obligation alimentaire déductible au titre de l'année 2016, M. B... soutient que le virement bancaire de 12 500 euros effectué en décembre 2016, qui comprend, selon lui, la somme litigieuse de 10 318 euros, avait pour objet de couvrir par anticipation diverses dépenses, et notamment des frais médicaux, devant être supportés par sa mère au cours du premier trimestre 2017, cette circonstance ne saurait toutefois établir le caractère déductible de ladite somme au titre de l'année 2016 dès lors que l'administration fiscale doit établir l'impôt en fonction de la situation de fait et de droit existant à la date de son fait générateur, c'est-à-dire, en l'espèce, au 31 décembre 2016, et qu'il est constant que la somme de 12 500 euros, certes versée en décembre 2016, a servi au règlement de dépenses d'un montant total de 11 088 euros qui n'ont été exposées qu'au cours du premier trimestre 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé, pour ce motif, d'admettre en déduction, à titre d'aliments, le versement à la mère du requérant de la somme de 10 318 euros au titre de l'année 2016, étant par ailleurs relevé que le service a pris en compte cette somme pour admettre le caractère déductible de l'intégralité de la pension alimentaire déclarée au titre de l'année 2017.
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
7. L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales étend la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, selon laquelle il ne peut être " procédé à [un] rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ", " (...) / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".
8. Si, en soutenant que l'administration fiscale n'a pas, durant vingt années, remis en cause le caractère déductible de la pension alimentaire versée à ses parents, M. B... a entendu invoquer sur le fondement implicite des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une prise de position formelle de l'administration fiscale, une telle circonstance, à la supposer même établie, ne peut toutefois être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
10. Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, qui sont au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03275