La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2025 | FRANCE | N°24PA00792

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 19 février 2025, 24PA00792


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.



Par un jugement n° 2111995/7 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une re

quête, enregistrée le 17 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Denideni, demande à la Cour :



1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2111995/7 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Denideni, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111995/7 du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes déjà versées en règlement des impositions litigieuses ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle irrégulier dès lors qu'il n'a pas été destinataire d'un avis de vérification ni de la charte des droits et obligations du contribuable en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- le prolongement de la vérification de comptabilité de la société CSS Box vers un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle constitue un détournement de procédure ;

- il n'a jamais appréhendé les sommes imposées au titre des revenus distribués ;

- la " règle du double " a été méconnue ;

- la procédure d'imposition méconnaît l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose à titre principal une fin de non-recevoir à la requête et conclut à titre subsidiaire à son rejet.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle reproduit à l'identique les termes de sa demande de première instance sans critique du jugement ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Denideni, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... était le président et unique associé de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) CSS Box ayant pour activité les services de télécommunication et la vente d'accessoires téléphoniques. A la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, et d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, conclu par une proposition de rectification du 28 juillet 2017, M. A... B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. M. A... B... relève appel du jugement du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Pour motiver l'appel qu'il a formé contre le jugement attaqué, M. A... B... s'est borné à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, dont sa requête d'appel ne diffère que par une référence au jugement attaqué dans le propos introductif et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. Ainsi présentées, ces conclusions ne sont pas recevables, comme l'oppose l'administration en défense. Elles doivent, dès lors, être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00792 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00792
Date de la décision : 19/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : DENIDENI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-19;24pa00792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award