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19/02/2025 | FRANCE | N°23PA04774

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 19 février 2025, 23PA04774


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Cebisa France a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et de la retenue à la source mise à sa charge au t

itre de l'année 2015.



Par un jugement n° 2104977/3 du 21 septembre 2023, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Cebisa France a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2104977/3 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, la SARL Cebisa France, représentée par Me Dorascenzi, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 2104977/3 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun s'agissant du passif injustifié en matière d'impôt sur les sociétés ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse correspondante, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a fondé le passif injustifié sur une substitution de motifs irrégulière au stade de la réponse aux observations du contribuable ;

- le lien entre les crédits en cause du compte courant d'associé pendant la période prescrite et le solde créditeur de ce compte à l'ouverture du premier exercice non prescrit n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Cebisa France a pour activité le commerce de gros de matériels électroniques et de composants informatiques. A la suite de la vérification de sa comptabilité, elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et une retenue à la source a été mise à sa charge au titre de l'année 2015. La société Cebisa France relève appel du jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015, en droits et pénalités, à raison d'un passif injustifié.

2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

3. L'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, sous réserve que cette substitution n'ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par les dispositions légales applicables.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a remis en cause, à concurrence de 403 314,52 euros, le solde créditeur constaté à l'ouverture de la période vérifiée, le 1er janvier 2015, du compte courant de la société mère de Cebisa France, la société de droit suisse SMCI, d'un montant de 752 260,96 euros, au motif qu'avaient été inscrites au crédit de ce compte de nombreuses factures de la société SMCI qui n'avaient pas été présentées ni justifiées. Il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 6 mai 2019 que l'administration, constatant que la société Cebisa France avait produit une partie des factures dans sa réponse du 28 janvier 2019 à la proposition de rectification du 28 novembre 2018, a considéré, par référence à des développements précédents de la même réponse, relatifs à l'absence de moyens de la société SMCI pour réaliser des prestations facturées en 2015 et 2016, que les dettes en cause à l'égard de la société pouvaient, pour ce même motif appliqué à la période concernée, être regardées comme infondées dans leur montant et dans leur principe. Si l'administration peut être ainsi regardée comme ayant procédé à une substitution de motifs, elle était fondée à le faire dès lors qu'une telle substitution ne prive le contribuable d'aucune garantie.

5. En second lieu, si la société requérante soutient que le lien entre les crédits du compte courant de la société SMCI, au cours des années prescrites, et le solde créditeur de ce compte à l'ouverture du premier exercice non prescrit, clos le 31 décembre 2015, n'est pas établi, elle ne justifie pas, ainsi qu'il lui appartient, l'inscription au passif de son bilan de la dette correspondant au solde créditeur au 1er janvier 2015 à concurrence du montant remis en cause, et elle ne conteste en outre pas sérieusement, pour la première fois en appel, que les cinq factures, datées de décembre 2010 à décembre 2013, d'un montant total de 403 314,52 euros, identifiées par le service dans la proposition de rectification du 28 novembre 2018 après examen de l'historique du compte courant, sont à l'origine du solde créditeur rejeté comme passif injustifié. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Cebisa France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015, en droits et pénalités, à raison d'un passif injustifié. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cebisa France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cebisa France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04774 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04774
Date de la décision : 19/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SCP DORASCENZI - FENART

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-19;23pa04774 ?
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