La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2025 | FRANCE | N°23PA04468

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 14 février 2025, 23PA04468


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de de destination.



Par un jugement n° 2208817 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cou

r :



Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Semak, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de de destination.

Par un jugement n° 2208817 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Semak, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a omis d'examiner ses moyens tirés de l'erreur de droit dont était entaché le refus de l'admettre au séjour ;

- le tribunal a écarté de manière insuffisamment motivée les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour, de ce qu'elle n'avait pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation et de ce qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la motivation du point 2 du jugement attaqué est entachée de contradiction ;

- la décision de refus de séjour contestée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation et d'un examen au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle ne mentionne pas son dernier contrat de travail et le " pack employeur " ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les observations de Me Rodet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1986, est entré en France le

10 novembre 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de

Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que sous l'intitulé " erreur de droit ", M. A... a soulevé plusieurs moyens se rapportant en réalité à un défaut d'examen sérieux de sa situation et à une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels le tribunal a répondu aux points 3 et 8 du jugement attaqué.

3. En second lieu, le tribunal a écarté de manière suffisamment motivée, aux points 2, 3 et 8 du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour, de ce qu'elle n'avait pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation et de ce qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance que les motifs du point 2 de ce jugement seraient, selon M. A..., entachés de contradiction, serait en tout état de cause sans incidence sur la régularité de celui-ci.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. En premier lieu, la décision contestée comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des termes de la décision contestée, qui ne sont pas stéréotypés et font apparaître des éléments personnalisés de sa situation, notamment sa date d'arrivée en France, le fait qu'il a travaillé et la présence d'une partie de sa famille dans son pays d'origine, que le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen sérieux de la situation de M. A.... D'autre part, il ressort de cette même décision que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à l'examen du droit au séjour de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, bien qu'il n'ait pas mentionné de manière expresse l'article L. 435-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, si la décision contestée mentionne que M. A... bénéficie d'une promesse d'embauche, alors qu'il avait produit un contrat de travail à durée indéterminée avec la même société daté du 2 novembre 2020, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait également présenté, au soutien de sa demande de titre de séjour, un courrier de son employeur faisant état de son prochain recrutement. Il ressort en outre des termes de l'arrêté contesté que le préfet a également pris en considération l'ancienneté de sa relation de travail avec son employeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait en France depuis plus de six ans à la date de la décision contestée, chez l'un de ses frères en situation régulière, qui l'emploie. Le préfet de Seine-et-Marne ne conteste par ailleurs pas la présence en France de trois autres de ses frères, en situation régulière, et de ce qu'il les côtoie régulièrement. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans et que trois autres membres de sa fratrie ainsi que sa mère y résident. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A... a travaillé dès son arrivée en France et de manière continue entre les mois de janvier 2016 et octobre 2018 en qualité de manutentionnaire, et travaillait depuis le mois de décembre 2020, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent d'entretien, soit près de dix-neuf mois à la date de l'arrêté contesté, il n'a travaillé que trois mois sur la période antérieure, comprise entre le mois de novembre 2018 et le mois de décembre 2020. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposait le préfet de Seine-et-Marne, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A... ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code en estimant qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Au regard de ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, la décision contestée a été signée par le préfet de Seine-et-Marne, qui avait compétence pour ce faire en vertu de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

13. En dernier lieu, au regard de ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... et serait ainsi contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04468
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-14;23pa04468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award