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14/02/2025 | FRANCE | N°23PA04325

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 14 février 2025, 23PA04325


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 19 mai 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.



Par un jugement n° 2311422/6-2 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 mai

2023 portant interdiction de retour pour une durée de

trente-six mois, et rejeté le surplus des con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 19 mai 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2311422/6-2 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 mai 2023 portant interdiction de retour pour une durée de

trente-six mois, et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, le préfet de police de Paris, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 19 mai 2023 portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cet arrêté.

Il soutient que :

- l'arrêté du 19 mai 2023 portant interdiction de retour pour une durée de

trente-six mois, produit en appel, est suffisamment motivé ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instances ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né 25 janvier 1977, est entré en France le 9 décembre 2022 selon ses déclarations. Le 18 mai 2023, il a fait l'objet d'une interpellation pour des faits d'agression sexuelle. Par un arrêté du 19 mai 2023, le

préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Le préfet de police de Paris relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 mai 2023 portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

3. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

4. Pour annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour pour une durée de

trente-six mois, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de son insuffisance de motivation dès lors que, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, il incombait à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours, obligation à laquelle le préfet de police de Paris n'a pas déféré. Toutefois, le préfet de police verse, pour la première fois en appel, l'arrêté du

19 mai 2023 portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Cet arrêté vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que le requérant séjourne en France depuis le 9 décembre 2022, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision interdisant à M. A... de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans est suffisamment motivée. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet de police.

5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 19 mai 2023 portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... :

6. M. A... soutient que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public, dès lors qu'il était dans l'attente d'une audience correctionnelle et qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas été condamné. Il ajoute qu'il a fait l'objet d'une mesure de placement sous contrôle judiciaire, et non pas d'un placement en détention provisoire. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, M. A..., qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, a fait l'objet d'une interpellation le 18 mai 2023 en flagrant délit d'agression sexuelle dans le métro parisien, et pour laquelle il a été placé, à l'issue de sa garde à vue, sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2023, de sorte que le préfet de police a pu regarder l'intéressé comme constituant une menace à l'ordre public.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 19 mai 2023 portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2311422/6-2 du 15 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris, est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2023, présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris, est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04325 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04325
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-14;23pa04325 ?
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