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13/02/2025 | FRANCE | N°23PA03111

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 février 2025, 23PA03111


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 avril 2021 par laquelle le chef du personnel de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période du 8 février 2017 au 15 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la décision confirmative du 19 octobre 2021, ainsi qu'à titre subsidiaire, de faire procéder à une

expertise.



Par un jugement n° 2121152 du 15 mai 2023, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 avril 2021 par laquelle le chef du personnel de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période du 8 février 2017 au 15 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la décision confirmative du 19 octobre 2021, ainsi qu'à titre subsidiaire, de faire procéder à une expertise.

Par un jugement n° 2121152 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 31 octobre 2024, Mme E..., représentée par Me Joliff, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) à défaut, d'ordonner une expertise avant dire droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'attestation du médecin statutaire est dépourvue de force probante, ce dernier ayant notamment méconnu les obligations déontologiques qui lui incombent en application des articles R. 4127-2 à 4 du code de la santé publique ;

- contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, elle produit des pièces de nature médicale justifiant de l'imputabilité au service de sa pathologie ; cette imputabilité est corroborée par la chronologie des faits et le harcèlement moral dont elle a été victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig ;

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;

- les observations de Me Holchaker pour Mme E... et celles de Me Néven pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., infirmière titulaire, exerçait ses fonctions au sein du service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Par une décision du 24 avril 2021, le chef du personnel de l'hôpital Saint-Antoine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme E... pour la période du 8 février 2017 au 15 mars 2021. Mme E... relève appel du jugement du 15 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la décision confirmative du 19 octobre 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. En l'espèce, Mme E... a été placée en congé de longue durée du 9 février 2017 au 8 août 2021 au titre de troubles anxio-dépressifs qu'elle considère imputables au service. Il ressort du rapport établi le 5 octobre 2020 par le docteur C..., médecin agréé spécialiste en psychiatrie saisi par le service de médecin statutaire, que la pathologie dont souffre Mme E... " procède de la décompensation d'une personnalité pathologique sensitive préexistante et ne relève pas d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions ". D'une part, si Mme E... estime que ce rapport a été établi par le praticien en méconnaissance de ses obligations déontologiques, codifiées aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'étayer ces allégations, alors, au demeurant, que la brièveté de l'entretien déplorée par l'intéressée résulte de son propre fait. D'autre part, bien que le rapport établi le 4 septembre 2020 par le docteur B..., médecin du travail, conclut à un avis favorable à la reconnaissance d'un trouble anxiodépressif réactionnel imputable au service, de telles appréciations, portées par un médecin non spécialiste de la pathologie dont souffre l'intéressée, ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause les conclusions du docteur C.... Il en va de même s'agissant du certificat médical établi le 15 mars 2021 par le docteur D..., psychiatre chargé du suivi de Mme E..., qui se borne à considérer que le trouble dépressif chronique sévère dont souffre cette dernière " nécessite une prolongation de [congé de longue durée] avec imputabilité au service ". En outre, la commission de réforme hospitalière, composée notamment de deux médecins, a également considéré dans son avis du 15 décembre 2020 que la pathologie dont souffre Mme E... est sans lien avec l'exercice des fonctions. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les multiples altercations entre Mme E... et ses collègues et sa hiérarchie, qui se sont déroulées principalement entre mars 2012 et juillet 2014, sont antérieures de plusieurs années au syndrome dépressif développé par l'intéressée à compter de l'année 2017. Aucune des pièces versées au dossier ne permet par ailleurs de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral qui serait à l'origine de cette pathologie. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la pathologie dont elle souffre présenterait un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur les causes de la pathologie dont souffre Mme E..., que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025.

La rapporteure,

W. LELLIG

Le président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03111
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : BJMR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23pa03111 ?
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