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13/02/2025 | FRANCE | N°23PA02520

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 février 2025, 23PA02520


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la liste, établie le 26 janvier 2007, des candidats autorisés à participer à l'épreuve d'entretien avec le jury du concours sur titres pour l'accès au corps des psychologues du département de Paris ouvert à partir du 11 décembre 2006, publiée le 9 février 2007 et, d'autre part, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte

à sa dignité.

Par un jugement n° 2114448 du 16 février 2023, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la liste, établie le 26 janvier 2007, des candidats autorisés à participer à l'épreuve d'entretien avec le jury du concours sur titres pour l'accès au corps des psychologues du département de Paris ouvert à partir du 11 décembre 2006, publiée le 9 février 2007 et, d'autre part, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa dignité.

Par un jugement n° 2114448 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, complétée le 9 juin et régularisée le 11 juillet suivant, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 2024, M. A..., représenté par Me Loiré, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale du concours sur titres pour l'accès au corps des psychologues du département de Paris ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à la reconstitution de sa carrière, en lui versant rétroactivement les traitements et cotisations sociales afférentes ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- il appartenait aux juges de première instance de mettre en demeure son avocate désignée de réaliser les diligences qui lui incombaient ;

- les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en ce qu'ils se sont estimés saisis de conclusions à fin d'annulation de la liste des candidats admissibles ;

- en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-557 DC, les premiers juges auraient dû demander au défendeur d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

- les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur la décision de non-lieu faisant suite à sa plainte déposée pour discrimination ;

- l'examen sur dossier n'est pas conforme à la prescription d'une épreuve d'admissibilité écrite, telle que prévue par les dispositions du décret n° 93-399 du 18 mars 1993.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril et le 30 août 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle fait valoir que :

- la demande indemnitaire est tardive au regard de la prescription quadriennale ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024 par une ordonnance du 14 juin 2024.

Un mémoire, présenté par M. A..., a été enregistré le 15 janvier 2025.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig ;

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;

- les observations de M. A..., et celles de Me Froger pour la Ville de Paris.

Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 30 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 février 2023 en tant qu'il rejette sa demande de condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice tiré de l'atteinte à sa dignité, laquelle serait consécutive à la décision, qu'il estime illégale, de ne pas l'avoir autorisé à participer à l'épreuve d'entretien avec le jury du concours sur titres pour l'accès au corps des psychologues du département de Paris ouvert à partir du 11 décembre 2006.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du jugement attaqué, que M. A... a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été accordée par une décision du 28 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle compétent et qui désignait Me Kanté pour le représenter. Cet avocat n'a produit aucun mémoire et, régulièrement convoqué le 12 janvier 2023, il ne s'est pas présenté à l'audience qui s'est tenue le 2 février suivant. M. A... ayant demandé le remplacement de cet avocat au bâtonnier, il a sollicité, dans cette attente, le 12 janvier 2023, le renvoi de l'audience à une date ultérieure, ce qui lui a été refusé par courrier en réponse du 23 janvier 2023. Par une décision du 16 janvier 2023, le bâtonnier a finalement désigné Me Puillandre pour représenter M. A.... Cet avocat n'a produit aucun mémoire ni ne s'est présenté à l'audience du 2 février 2023. Dans ces conditions, il appartenait aux juges de première instance de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour représenter M. A... en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par M. A..., le jugement attaqué est irrégulier et le requérant est fondé à demander son annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. En premier lieu, la Ville de Paris n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, la prescription de la créance de M. A... en application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, dès lors que l'article 7 de cette loi dispose que : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le corps des psychologues du département de Paris était régi, à la date de la décision litigieuse, par la délibération GM 343-1° adoptée par le Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le 19 octobre 1992. Cette délibération dispose, en son article 3, que les psychologues sont recrutés par voie de concours et que ce concours comporte une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions particulières applicables à l'organisation de ce concours ne prévoyaient pas l'organisation d'une épreuve d'admissibilité écrite. Par ailleurs, M. A... invoque la méconnaissance des dispositions du décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que les fonctionnaires des administrations parisiennes appartiennent à des corps régis par des statuts particuliers, lesquels sont fixés par délibération de l'organe délibérant, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes.

7. En troisième lieu, aucune des pièces versées au dossier par M. A..., qui s'estime lésé par une décision empreinte de discrimination à divers titres, ne révèle des éléments de faits susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige serait fondée sur des motifs discriminatoires et, par suite, entachée d'une illégalité fautive.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Il en va de même s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2114448 du tribunal administratif de Paris du 16 février 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

W. LELLIG

Le président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02520
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : SCP FOUSSARD-FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23pa02520 ?
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