Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2313435 du 28 février 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B..., représenté par Me Stoffaneller, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Melun du 28 février 2024 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 décembre 2023, mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, ou un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Stoffaneller, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à un recours effectif, reconnu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ayant valeur constitutionnelle ;
- il lui était impossible de saisir le tribunal administratif dans le délai de de quarante-huit heures ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et complet de sa situation ;
- la motivation de cette mesure est entachée d'erreurs de fait ;
- elle retient à tort qu'il troublerait l'ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle a été prise en violation du 2°) et du 4°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle repose sur une erreur de droit et sur une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il ne menace pas l'ordre public ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions mentionnées ci-dessus.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 27 juin 1988 à Oran (Algerie) est entré sur le territoire français le 30 mai 2001, et s'est vu délivrer le 8 mars 2007 un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelé jusqu'au 7 mars 2009. A la suite de son interpellation par la gendarmerie le 4 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a par un arrêté du 4 décembre 2023, obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... fait appel de l'ordonnance du 28 février 2024, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. "
3. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il mentionnait les voies et délais de recours en précisant notamment que M. B... avait, conformément aux dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative, la possibilité de déposer son recours dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu. Or, son recours n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 11 décembre 2023, en dehors du délai de quarante-huit heures à compter de la notification, faite le 4 décembre 2023 à 19 heures 10. Contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'il a, à la suite de la notification de l'arrêté et de la levée de sa garde à vue le 5 décembre à 8 heures, été placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 5 décembre, et détenu au tribunal judiciaire la journée du 5 décembre et la journée du 6 décembre, et au centre pénitentiaire de Meaux la nuit du 5 au 6 décembre, ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas eu la possibilité de déposer son recours dans le délai. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue en méconnaissance de son droit à un recours effectif.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01464