Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2400357 du 16 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A..., représenté par Me Sidibé, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 16 février 2024 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2024, mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait en ce qui concerne les démarches qu'il avait engagées en vue de sa régularisation, et sa résidence effective et permanente ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il ne menace pas l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne ses liens privés et familiaux en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen, et doit donc être annulé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A..., ressortissant nigérian né le 7 février 1989 à Akwa (Nigéria), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A... fait appel du jugement du 16 février 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il vise également les articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, et précise que le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Ainsi, il est suffisamment motivé en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué et des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A....
4. En troisième lieu, si M. A... fait état de démarches qu'il aurait engagées en vue de la régularisation de sa situation, en produisant notamment un document du ministère de l'intérieur intitulé " confirmation du dépôt d'une pré-demande ", daté du 2 octobre 2023, qui précise constituer la preuve du dépôt d'une demande, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s'il s'était borné à relever que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. De même, si M. A... soutient avoir disposé d'une résidence effective et permanente en France, le préfet aurait refusé de lui accorder un délai de départ volontaire s'il s'était borné à relever que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré d'une erreur de fait viciant l'obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut donc être accueilli.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 8 de son jugement.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3°) il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Si M. A... conteste représenter une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre sans permis et sans assurance, alors qu'il était déjà connu pour des faits semblables. Il n'est donc pas fondé à contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". En s'attachant à la durée de la présence de M. A... sur le territoire français, à ses liens avec la France et à la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En septième lieu, le moyen tiré à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, d'une erreur de fait en ce qui concerne les liens privés et familiaux de M. A... en France doit être écarté pour les motifs retenus par le premier juge aux points 8 et 15 de son jugement.
9. En huitième lieu, en se fondant sur les motifs rappelés ci-dessus, le préfet n'a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le premier juge a expressément répondu, au point 12 de son jugement, au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter le même moyen, repris en appel, ainsi que le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé devant la Cour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, par adoption des motifs ainsi retenus par le premier juge. De plus, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA01309