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12/02/2025 | FRANCE | N°24PA00706

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 12 février 2025, 24PA00706


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Mat 3 a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a adressé un avertissement.



Par un jugement n° 2213962/3-2 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la société Mat 3, représentée par Me de Beauregard, dema

nde à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;



2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mat 3 a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a adressé un avertissement.

Par un jugement n° 2213962/3-2 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la société Mat 3, représentée par Me de Beauregard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 avril 2022 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé son argumentation en jugeant qu'elle soutenait que " le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'individu en cause était en état d'ivresse lors de l'intervention des services de police au sein de son établissement " ;

- la décision attaquée n'est pas motivée en droit et est insuffisamment motivée en fait ;

- cette absence de motivation en droit révèle l'absence de base légale de la décision contestée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Beauregard, pour La société Mat 3.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mat 3, qui exploite un débit de boissons, restaurant, bar à cocktails, discothèque-clubbing sous l'enseigne " le Matignon " au 3 avenue Matignon dans le 8ème arrondissement de Paris, relève régulièrement appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement que lui a infligé le préfet de police, le 22 avril 2022, sur le fondement du 1. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. (...) 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police ". Aux termes de l'article R. 3353-2 du même code : " Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ".

3. Alors que la société Mat 3 conteste avoir délivré de l'alcool ou accueilli un client en état d'ivresse manifeste, il ressort des pièces du dossier que, si le rapport du commissaire divisionnaire du 30 mars 2022 fait état, le 26 mars 2022 à 5h10, de l'intervention des services de police requis au sein du restaurant qu'exploite la requérante pour un individu refusant de payer le coût d'une bouteille de champagne à hauteur de 590 euros, et mentionne que ce dernier était alors en " état d'ivresse manifeste très avancé ", ce rapport, ni aucune autre pièce, ne donne de précision sur le comportement ou l'état du client. Il est par ailleurs constant que l'intéressé a été, ensuite, uniquement poursuivi pour des faits de filouterie d'aliments. En l'absence de procès-verbal d'audition ou de tout autre pièce, il n'est également pas établi, ni même allégué, que ce-dernier aurait, notamment, été placé en cellule de dégrisement ou aurait fait l'objet d'une vérification de son taux d'alcoolémie. Ainsi, en l'absence de précisions dans les pièces du dossier relatives à l'alcoolisation excessive du client de l'établissement et au doute subsistant sur le fait que celui-ci aurait été accueilli au sein de l'établissement en état d'ivresse ou s'y serait vu servir de l'alcool alors qu'il était manifestement ivre, la matérialité des faits ayant donné lieu à sanction ne peut être regardée comme établie. Il suit de là que la société Mat 3 est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2022 du préfet de police.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que la société Mat 3 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2022 du préfet de police.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Mat 3 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2213962/3-2 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision du 22 avril 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Mat 3 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mat 3 et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24PA0706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00706
Date de la décision : 12/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET BELEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-12;24pa00706 ?
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