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07/02/2025 | FRANCE | N°23PA05048

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 07 février 2025, 23PA05048


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.



Par un jugement nos 2006163, 2010243 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de la somme de 4 268 e

uros prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.





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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement nos 2006163, 2010243 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de la somme de 4 268 euros prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 6 décembre 2023 et 13 mai 2024, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Avodia, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2006163, 2010243 du tribunal administratif de Melun du 28 septembre 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la proposition de rectification du 5 juillet 2016 ne répond pas aux exigences de motivation fixées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Bistrot du Broc, dont M. B... est le gérant et qui exerce une activité de restauration, bar, hôtellerie et brocante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a mis en évidence l'utilisation d'un logiciel frauduleux destiné à éluder une partie des recettes. Après reconstitution, ces sommes ont été réintégrées à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2012 à 2014 et regardées comme des revenus distribués, imposables sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts. En réponse à la demande formulée par le service sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, la société a désigné M. B... comme étant le bénéficiaire de ces revenus distribués. Le service a en conséquence procédé à un contrôle sur pièces de M. et Mme B... portant sur les années 2012 à 2014. Par une proposition de rectification du 5 juillet 2016, l'administration fiscale leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces trois années, assorties des intérêts de retard et de pénalités. Par des décisions successives, l'administration a prononcé un dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2012 et un dégrèvement partiel de celles correspondant aux années 2013 et 2014. Par la présente requête, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires demeurant à leur charge au titre des années 2013 et 2014.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations et de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile. S'agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe au document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.

4. La proposition de rectification du 5 juillet 2016 précise qu'elle porte, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 2013 et 2014, sur des revenus regardés comme distribués par la SARL Le Bistrot du Broc à la suite de la vérification de comptabilité de cette société dont M. B... est le gérant et qui a été désigné, par courrier du 5 février 2016, comme bénéficiaire des sommes non comptabilisées par la société en réponse à la demande formulée en ce sens par le service sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts. Elle énonce que ces sommes, constitutives de revenus distribués, sont imposables sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts. Elle mentionne les bases retenues en dernier lieu par le service et les circonstances de fait ayant présidé aux redressements envisagés par référence à la proposition de rectification du 4 décembre 2015 adressée à la société, dont elle reproduit les extraits pertinents portant sur la dissimulation de recettes imposables. Elle indique ainsi que le contrôle a mis en évidence l'utilisation d'un logiciel frauduleux sur le système de caisse de la société destiné à éluder des recettes dont elle précise les montants annuels soustraits au chiffre d'affaires déclaré au titre des trois années concernées. M. B... ne conteste pas qu'en sa qualité de gérant, il a été destinataire de cette proposition de rectification adressée à la société, elle-même suffisamment motivée, qui exposait clairement l'examen de la comptabilité, détaillait les anomalies relevées, telles que les " suppressions logiques " et les " modifications de lignes ", comme la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société par la combinaison du calcul de ces deux paramètres précisément décrits et chiffrés permettant de retenir l'estimation moyenne des recettes annuelles éludées constitutives de revenus réputés distribués. L'intéressé ne conteste pas davantage avoir reçu, en sa qualité de gérant de la société Le Bistrot du Broc, la réponse du service aux observations présentées par la société, en date du 24 mai 2016, apportant des correctifs aux chiffres d'affaires retenus pour chacune des années en litige et arrêtant les montants définitifs des revenus réputés distribués correspondant à ceux mentionnés à l'appui de la proposition de rectification contestée. Dans ces conditions, M. et Mme B..., qui disposaient de l'ensemble des informations nécessaires pour contester utilement les impositions mises à leur charge procédant de la taxation des revenus distribués à M. B..., ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions supplémentaires et par voie de conséquence celle des intérêts de retard s'y rapportant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de leurs demandes. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 7 février 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

O. LEMAIRE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA05048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05048
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAIRE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;23pa05048 ?
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