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07/02/2025 | FRANCE | N°23PA01323

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 07 février 2025, 23PA01323


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 22 avril 2022 établissant la liste des candidats admis au concours externe de psychologue de l'éducation nationale dans la spécialité " éducation, développement et apprentissages " au titre de l'année 2022.



Par un jugement n° 2213411 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





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Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Carmier, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 22 avril 2022 établissant la liste des candidats admis au concours externe de psychologue de l'éducation nationale dans la spécialité " éducation, développement et apprentissages " au titre de l'année 2022.

Par un jugement n° 2213411 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Carmier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2213411 du tribunal administratif de Paris en date du 9 février 2023 ;

2°) d'annuler la délibération du 22 avril 2022 établissant la liste des candidats admis au concours externe de psychologue de l'éducation nationale dans la spécialité " éducation, développement et apprentissages " au titre de l'année 2022 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'inscrire sur cette liste ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le procès-verbal de délibération du jury est illégal, faute de comporter la liste des candidats admis ;

- le jury ne pouvait exiger des candidats l'obtention d'une moyenne minimale et par suite introduire une règle propre à l'organisation du concours régie par l'arrêté du 3 février 2017, sans entacher la délibération en litige d'une erreur de droit ;

- en fixant une règle nouvelle d'admission au concours, le jury a donné à sa délibération une portée rétroactive en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des principes d'impartialité et d'égalité entre les candidats ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- l'arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... s'est présentée au concours externe de psychologue de l'éducation nationale dans la spécialité " éducation, développement et apprentissages " organisé au titre de l'année 2022. Par la présente requête, elle relève régulièrement appel du jugement en date du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 avril 2022 établissant la liste des candidats admis audit concours.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique : " Chaque concours de la fonction publique de l'Etat donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / (...) ".

3. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition que la liste d'admission à un concours doit figurer impérativement sur le procès-verbal de délibération du jury. En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense que si le procès-verbal de délibération du jury en date du 22 avril 2022 ne mentionne pas la liste nominative des candidats admis au concours externe de psychologue de l'éducation nationale, spécialité " éducation, développement et apprentissages ", cette liste a toutefois été régulièrement établie par ordre de mérite et transmise le même jour par le jury du concours. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la délibération en litige ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale : " Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. / (...) ". L'article 10 de cet arrêté dispose que : " Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire ". Aux termes de l'article 12 du même arrêté : " (...). / (...). A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours. / (...) ".

5. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'un jury, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours, propose un nombre de candidats admis inférieur à celui des postes à pourvoir, s'il estime dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats que les résultats obtenus par certains d'entre eux ne justifient pas leur admission. Par suite, le jury a pu légalement retenir que seuls cent six candidats présentaient les aptitudes requises pour l'accès au corps des psychologues de l'éducation nationale et proposer en conséquence de retenir un nombre de candidats admis inférieur à celui des postes à pourvoir fixés à cent trente. Contrairement à ce que soutient Mme A..., en limitant ainsi le nombre de candidats admis, le jury n'a pas exigé une moyenne minimale non prévue par l'arrêté du 3 février 2017 et n'a pas édicté de règle nouvelle régissant l'organisation du concours. Par ailleurs, ni la circonstance que Mme A... ait obtenu un nombre total de points très proche de celui du dernier candidat admis, ni le fait qu'elle n'ait obtenu aucune note éliminatoire ne sont de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le jury n'a, par sa délibération, institué aucune règle nouvelle d'admission au concours de psychologue de l'éducation nationale. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce qu'il a institué une règle nouvelle, constitutive d'une norme réglementaire ayant une portée rétroactive, ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui. En l'espèce, le double contrôle d'identité dont Mme A... aurait fait l'objet préalablement à l'épreuve orale portant sur une " étude de situation ", à le supposer établi, ne permet ni de démontrer un manquement au devoir d'impartialité du jury, ni une méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats. A ce titre, il n'est aucunement démontré que le jury a pris en considération dans l'appréciation de la qualité de la prestation orale de l'intéressée, l'interrogation exprimée par cette dernière sur les modalités de sélection des candidats susceptibles d'être admis au concours compte tenu du nombre de postes à pourvoir supérieur au nombre de candidats admissibles. Par suite, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le jury a fondé son appréciation sur des motifs étrangers à ceux tirés des mérites de la candidate. Par ailleurs, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des notes qu'elle avait obtenues lors des concours internes de psychologue de l'éducation nationale auxquels elle s'était présentée en 2018 et 2019 ou de l'obtention avec une mention très bien de son diplôme de master 2 en neuropsychologie des perturbations cognitives, pour soutenir que la note de 8,5 sur 20 qui lui a été attribuée à l'issue de son épreuve orale n'est pas justifiée. Enfin, la circonstance que, postérieurement à la décision en litige, elle ait obtenu un contrat à durée déterminée en qualité de psychologue de l'éducation nationale au titre de la période du 7 novembre 2022 au 31 août 2023, est également sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des principes d'impartialité et d'égalité entre les candidats doivent en conséquence être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération établissant la liste des candidats admis au concours externe de psychologue de l'éducation nationale au titre de la session 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 7 février 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

O. LEMAIRE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01323
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAIRE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;23pa01323 ?
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