Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions des 23 juillet 2019, 28 octobre 2019 et 11 juin 2020, ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours devant la commission de recours des militaires par lesquelles le ministre des armées lui a refusé le bénéfice du pécule prévu à l'article L. 4139-8 du code de la défense.
Par un jugement n° 2002891/6 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 M. B..., représenté par Me Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2023 ;
2°) d'annuler les décisions du ministre des armées ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le bénéfice du pécule sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il satisfait aux conditions ouvrant droit au pécule prévues par le second alinéa de l'article L. 4139-8 du code de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2019 rejetant le recours gracieux de M. B..., à laquelle s'est substituée la décision du 11 juin 2020 portant rejet de son recours devant la commission de recours des militaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., officier de l'armée de l'air au grade de commandant, a, sur sa demande, été admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension de retraite au 1er novembre 2019. Le 6 mai 2019, il a sollicité le bénéfice du pécule prévu par les dispositions de l'article L. 4139-8 du code de la défense. Par une décision du 23 juillet 2019, le sous-directeur de la gestion des ressources de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air a refusé de faire droit à sa demande. Par courrier daté du 9 septembre 2019 reçu par l'administration le 12 septembre 2019, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 28 octobre 2019. M. B... a contesté devant la commission des recours des militaires les décisions des 23 juillet et 28 octobre 2019. Par une décision du 11 juin 2020, la ministre des armées a rejeté son recours. M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 juillet 2019, 28 octobre 2019 et 11 juin 2020 et de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par la ministre sur son recours devant la commission des recours des militaires.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Il y a lieu, d'une part, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement attaqué, lesquels ne font l'objet d'aucune contestation de la part de M. B..., de rejeter comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 23 juillet 2019 et contre la décision implicite née du silence gardé sur son recours présenté devant la commission de recours des militaires.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. /L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. "
4. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale.
5. Prise sur recours préalable obligatoire, la décision du 11 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours formé par M. B... contre la décision du 28 octobre 2019 rejetant son recours gracieux s'est substituée à celle-ci. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 28 octobre 2019 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2020 :
6. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) II. - La liquidation de la pension militaire intervient : /1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs (...) ". Aux termes de l'article L. 25 du même code : " La liquidation de la pension ne peut intervenir : 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ; / 2° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, avant l'âge de cinquante-deux ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-sept ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de cinquante-deux ans ; / 3° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers sous contrat, ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n'ayant pas atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante-deux ans ; / 4° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, avant l'âge de cinquante-deux ans ; /5° Avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 du présent code, lorsqu'ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs ".
7. Aux termes de l'article L. 4139-8 du code de la défense : " Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service. /L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1o du II de l'article L. 4136-4, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau. ".
8. Il résulte de l'article L. 4139-8 du code de la défense que le pécule instauré par ces dispositions ne peut être versé qu'au militaire bénéficiant d'une liquidation de sa pension de retraite à effet différé dans les conditions prévues à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le second alinéa de l'article L. 4139-8 du code de la défense, qui précise les conditions dans lesquelles ce pécule est octroyé de plein droit, n'a pas pour objet de déroger à la condition tenant au bénéfice d'une liquidation de la pension de retraite à effet différé dans les conditions prévues à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... avait à la date de son admission à la retraite, le 1er novembre 2019, plus de trente années de service effectifs, et a dès lors bénéficié d'une pension de retraite à effet immédiat dans les conditions prévues à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et non d'une liquidation différée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code. Eu égard à la portée des dispositions de l'article
L. 4139-8 du code de la défense telle que rappelée au point précédent, la ministre des armées n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant à M. B... le bénéfice du pécule au motif que l'intéressé n'avait pas été mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
L'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARDLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00031 2