Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été assignées sur la base des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2112468/1-1 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 3 juin 2024,
M. et Mme A..., représentés par Me de Lassus, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2112468/1-1 du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leurs omissions déclaratives n'étaient pas délibérées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me de Lassus, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerçait alors les fonctions d'associé au sein de la société d'investissement PAI Partners, n'a, avec son épouse, pas déclaré des dividendes perçus sur des titres de cette société. Ils ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2015, à la suite du contrôle sur pièces de leurs déclarations, ainsi qu'au titre de l'année 2016, à la suite de leur déclaration rectificative consécutive à ce contrôle, ces suppléments d'impôt étant assortis de pénalités pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme A..., qui ont accepté les rectifications ainsi notifiées, relèvent appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces pénalités.
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...). "
3. Il ressort des propositions de rectification des 21 décembre 2018 et 11 juin 2019, respectivement relatives aux années 2015 et 2016, que, pour assortir les rectifications notifiées à M. et Mme A..., résultant de leurs manquements déclaratifs, de pénalités de 40 % pour manquement délibéré, l'administration a relevé l'importance des minorations de revenus et la circonstance que, du fait de ses fonctions d'associé dans la société PAI Partners, M. A... devait avoir connaissance de ce que les dividendes reçus de sa société devaient être déclarés. Il résulte de l'instruction que les omissions déclaratives de M. et Mme A... présentent une grande importance, tant en valeur absolue, s'élevant respectivement à 531 250 et 1 120 331 euros, que relative, l'omission représentant respectivement 27 % et 40 % des revenus qu'ils auraient dû déclarer. En outre, M. A..., dont il est constant qu'il avait acquis la qualité d'associé de la société PAI Partners antérieurement à l'année 2015, ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer les fruits de son investissement professionnel, qui présentaient, sous la forme de dividendes, une importance et une récurrence de nature à le sensibiliser particulièrement au régime fiscal auxquels ils étaient soumis, à l'instar de ses associés et pairs dans la profession, et en particulier aux circonstances que, PAI Partners étant une société non cotée, ses titres logés dans un plan d'épargne en actions ne bénéficiaient pas d'un régime d'exonération, et que le prélèvement auxquels étaient soumis les dividendes issus de ses titres non placés dans un plan d'épargne en actions n'était pas libératoire, ces caractéristiques fiscales ne présentant pas une complexité particulière réservant leur compréhension à des experts en fiscalité personnelle. Si ces dividendes ne figuraient pas sur l'imprimé fiscal unique transmis par l'établissement gestionnaire à M. et Mme A..., cette circonstance n'est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité déclarative, en particulier pour des montants de cette importance. Enfin, la circonstance que, après avoir reçu la proposition de rectification du 21 décembre 2018 par laquelle l'administration fiscale leur notifiait la rectification au titre de l'année 2015 en matière d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales et l'assortissait, en sus des intérêts de retard, d'une pénalité de 40 % pour manquement délibéré, M. et Mme A... aient souhaité déposer, en janvier 2019, une déclaration rectificative au titre des années 2016 et 2017, qui, dans ces conditions, ne peut pas être regardée comme présentant un caractère spontané, est sans incidence sur la connaissance qu'ils avaient de leur omission commise en 2017 au moment du dépôt de leur déclaration initiale au titre de l'année 2016. L'administration, qui établit ainsi le caractère délibéré du manquement, était dès lors fondée à mettre à leur charge la pénalité de 40 % au titre des années 2015 et 2016 sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
C. BORIESLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA0473002