Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 188 664,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'aggravation de son état de santé du fait de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 26 février 1993 à l'hôpital Jean Rostand.
Par un jugement n°2001638 du 20 septembre 2023, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'AP-HP à verser à Mme D... une somme de 83 005,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et capitalisation des intérêts et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris la somme de 21 945,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA04638 le 9 novembre 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 28 août 2024, la CPAM de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2023 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a limité le remboursement de ses débours à la somme de 21 945,90 euros ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme 91 509,39 euros en remboursement des prestations déjà versées à Mme D... et 42 644,71 euros en remboursement des arrérages à échoir de sa pension d'invalidité et des frais futurs, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la faute de l'AP-HP n'était responsable que d'une perte de chance de 75% pour Mme D... de renoncer à l'intervention litigieuse, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 5 mai 1999 et alors que les aggravations d'un dommage suivent le même régime de responsabilité que le dommage initial ;
- la date d'aggravation des dommages doit être fixée au 29 avril 2011 et c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande de remboursement des prestations servies par la CPAM de Paris de 2011 à 2014 ;
- les expertises amiables ne lui sont pas opposables dès lors qu'elle n'a pas été invitée à y participer ;
- ces expertises ne se sont jamais prononcées sur les frais futurs ; or, le médecin-conseil de la caisse établit qu'un suivi médical de Mme D... par un spécialiste, un contrôle et réglage transcutané secondaire du stimulateur cardiaque et des électrocardiographies de suivi ainsi que la pharmacie afférente aux complications de l'acte initial de 1993 et des aggravations successives de 1996, 2002 et 2011 seront nécessaires et doivent être à la charge de l'AP-HP en totalité ;
- la pension d'invalidité versée à Mme D... est imputable à l'aggravation de l'état de santé de cette dernière ; subsidiairement, elle est imputable du jour de son attribution au jour de la chirurgie réalisée le 7 janvier 2015, puis pour moitié au moins depuis cette chirurgie puisque l'expert retient que Mme D... ne peut travailler qu'à mi-temps ; la Cour de cassation dans ses arrêts des 20 janvier 2023 (n°21-23.947 et 20-23.673) et 6 juillet 2023
(n°21-24.283) a jugé que la pension d'invalidité a pour seul et unique but d'indemniser le préjudice professionnel post-consolidation de la victime ; la créance de la CPAM au titre de la pension d'invalidité s'imputera en totalité sur le poste incidence professionnelle évalué à 79 027,25 euros par Mme D....
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2024, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ramène le montant des demandes de l'appelante à de plus justes proportions.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA04717 le 16 novembre 2023, Mme D..., représentée par Me Bernfeld, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2023 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a limité le montant de ses indemnisations ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 152 787,47 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et la somme de 45 678 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la faute de l'AP-HP n'était responsable que d'une perte de chance de 75% pour elle de renoncer à l'intervention litigieuse, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 5 mai 1999 et alors que lors de l'indemnisation des précédentes aggravations de son état de santé, l'AP-HP l'a indemnisée de son entier préjudice ;
- à titre subsidiaire, dès lors que l'indication opératoire était fautive, puisque son pronostic vital n'était pas engagé et qu'il s'agissait d'une intervention de confort, aucune perte de chance ne doit être retenue ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour retenait que la faute tirée du défaut d'information n'est à l'origine que d'une perte de chance, celle-ci devrait être fixée à 95 % ;
- elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 7 478 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées ; 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 8 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- elle est fondée à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 18 738 euros au titre des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, 84 049,47 euros au titre des besoins d'assistance par une tierce personne après consolidation, 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et des pertes des droits à la retraite et 900 euros au titre des frais divers liés au litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2024, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos conclut, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en ramenant le montant de l'aide par une tierce personne temporaire à la somme de 14 054 euros et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ramène le montant des demandes de l'appelante à de plus justes proportions.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
- les observations de Me Lefebvre, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
- les observations de Me Maviel, représentant Mme D... ;
- et les observations de Me Tsouderos, représentant l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., qui souffrait de crises de tachycardie paroxystique, a subi, le
26 février 1993 à l'hôpital Jean Rostand d'Ivry-sur-Seine, une intervention chirurgicale cardiaque consistant en l'ablation de la voie lente par des radiofréquences délivrées par une sonde. La troisième application de radiofréquences a provoqué l'apparition d'un bloc auriculo-ventriculaire complet qui a rendu nécessaire quelques semaines plus tard, la pose d'un stimulateur cardiaque intracorporel. Après qu'une expertise a été ordonnée en référé, la Cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 18 mai 1999, condamné l'AP-HP à verser à Mme D... une somme forfaitaire de 200 000 francs en réparation de son préjudice, en estimant que la responsabilité pour faute de l'AP-HP était engagée en raison d'une information insuffisante de la patiente, et a rejeté les conclusions de la CPAM de Paris. Le pourvoi formé par la CPAM de Paris contre cet arrêt a été rejeté par une décision n° 214438 du 26 mars 2003 du Conseil d'Etat. Mme D... a déclaré souffrir d'aggravations de son état de santé en lien avec l'intervention du 26 février 1993 pour lesquelles l'AP-HP lui a octroyé deux indemnisations complémentaires en 2001 et 2004. En octobre 2014, elle a été hospitalisée pour une dysfonction du ventricule gauche lié à un flutter atrial atypique et le 7 janvier 2015, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale afin de se voir poser un nouveau stimulateur cardiaque. Après la réalisation d'une expertise amiable, l'AP-HP a proposé à Mme D... une somme de 20 946 euros en réparation des conséquences de l'aggravation de son état de santé, que l'intéressée a refusée. Elle a saisi le
20 février 2020 Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 188 664,54 euros. Par un jugement du 20 septembre 2023, le tribunal a condamné l'AP-HP à lui verser une somme de 83 005,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et capitalisation des intérêts et à verser à la CPAM de Paris la somme de 21 945,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
2. Par deux requêtes qu'il convient de joindre, Mme D... et la CPAM de Paris relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si la CPAM de Paris soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la troisième aggravation de l'état de santé de Mme D... avait commencé en 2011 contrairement aux conclusions de l'expert, en retenant au point 5 du jugement attaqué que la date d'aggravation devait être fixée au 2 octobre 2014 conformément à ces conclusions, le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen soulevé. Le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
4. En premier lieu, l'autorité relative de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il n'existe pas d'identité d'objet entre l'arrêt cité au point 1 rendu par la Cour administrative d'appel de Paris, qui a accordé à Mme D... une indemnité destinée à réparer les préjudices subis au cours de la période du 26 février 1993 au 18 mai 1999, et la demande dont a été saisi le tribunal administratif de Paris le 20 février 2020 tendant à obtenir le versement d'une indemnité destinée à réparer les conséquences de l'aggravation de son état de santé survenue en octobre 2014. Dès lors, en l'absence d'identité d'objet entre ces deux demandes, l'exception de chose jugée soulevée ne peut qu'être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
6. Si Mme D... remet en cause l'indication de chirurgie cardiaque par radiofréquence dès lors que son pronostic vital n'était pas engagé et que son traitement médicamenteux par Sotalex était encore efficace, il résulte de l'expertise judiciaire que si ce traitement entraînait peu d'inconvénients et que l'intervention proposée n'est pas urgente, elle était considérée à l'époque des faits comme présentant 95% de chance de succès et comme comportant peu de complications, de sorte que des interventions dites " de confort " étaient fréquemment proposées aux patients désireux d'arrêter leur traitement médicamenteux. Par suite, en l'état des données acquises de la science en 1993, l'indication opératoire ne présentait pas de caractère fautif.
7. En troisième lieu, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Lorsqu'il est envisagé de recourir à une technique d'investigation, de traitement ou de prévention dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de la consultation, notamment parce que cette technique est récente et n'a été mise en œuvre qu'à l'égard d'un nombre limité de patients, l'information du patient doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés de cette technique et sur le fait que l'absence d'un recul suffisant ne permet pas d'exclure l'existence d'autres risques.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que nonobstant le caractère novateur de la chirurgie cardiaque par radiofréquence à l'époque des faits, quelques publications médicales avaient fait état du risque d'apparition d'un bloc auriculo-ventriculaire dont le risque avait été estimé entre 1 et 2 %. Il n'est pas contesté que Mme D... n'a pas été informée de ce risque avant l'intervention du 26 février 1993. Par suite, ce manquement est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP.
9. Compte tenu des circonstances que la tachycardie dont Mme D... était atteinte depuis l'année 1984 ne compromettait pas son pronostic vital et que son traitement médicamenteux était encore efficace et bien toléré, mais qu'une récidive des crises de tachycardie à la fin de l'année 1992 faisait craindre un échappement thérapeutique et, qu'ainsi qu'il a été dit, la technique proposée était présentée à l'époque des faits comme présentant 95% de chance de succès de mettre fin définitivement à ces crises et à la prise quotidienne d'un traitement médicamenteux, le tribunal a fait une juste appréciation de la chance perdue par Mme D... de refuser ou différer l'intervention par radiofréquence en la fixant à 75 %.
10. Si Mme D... soutient que son état s'est détérioré dès l'année 2011 du fait de malaises et d'une grande fatigue, aucun élément médical n'est produit sur la période courant de 2011 à 2013 et rien ne permet d'établir que les arrêts de travail et le licenciement pour inaptitude définitive en 2013 de l'intéressé seraient imputables à une aggravation de son état de santé et non aux séquelles de l'intervention initiale. Ainsi, dès alors qu'il résulte du rapport amiable précité que la dysfonction du ventricule lié à un flutter atrial n'a été constatée que le 2 octobre 2014, il y a lieu d'indemniser les préjudices subis par l'appelante à compter de cette date.
Sur l'indemnisation des préjudices de Mme D... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant de l'aide par une tierce personne :
11. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise amiable, que l'aggravation de l'état de santé de Mme D..., à compter du 2 octobre 2014, a nécessité l'assistance d'une tierce personne à hauteur de quatre heures par jour du 13 janvier 2015 au
31 mars 2015, à hauteur de trois heures par jour du 1er avril au 30 juin 2015 et à hauteur de deux heures par jour du 3 mai 2014 au 1er octobre 2014, du 7 octobre 2014 au 27 octobre 2014, du
1er novembre 2014 au 6 janvier 2015 et du 1er juillet au 19 novembre 2015. Sur la base d'un taux horaire de 18 euros pour une aide non spécialisée sur d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés et jours fériés, ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 13 716 euros, après application du taux de perte de chance de 75 %.
12. Pour la période postérieure au 19 novembre 2015 jusqu'à la date du présent arrêt, les besoins d'aide par une tierce personne ont été fixés par l'expert à deux heures par semaine. Sur les bases ci-dessus définies, ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 14 634 euros après application du taux de 75%.
13. Enfin, au titre des besoins futurs d'aide non spécialisée, eu égard à l'âge de Mme D..., née le 26 avril 1958, à la date du présent arrêt et au montant de l'euro de rentre viagère pour une femme âgée de 66 ans, fixé à 21,969 par le barème de capitalisation de l'année 2022 publié par la Gazette du Palais et au montant annuel du préjudice évalué à 1 593 euros après application du taux de 75%, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme capitalisée de 34 997 euros.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
14. Mme D... évoque sa fatigabilité en raison de la dyspnée dont elle souffre et la gêne de la région xiphoïdienne quand elle se penche en avant, liée au boîtier et fait valoir que cette aggravation de son état de santé a affecté la fin de sa vie professionnelle. Si pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal, il y a lieu d'écarter les demandes présentées au titre de la dévalorisation de Mme D... sur le marché du travail et l'incidence de cette dévalorisation sur ses droits à la retraite qui ne résultent pas de la dernière aggravation de son état de santé et alors qu'il résulte de l'instruction que Mme D... a perçu 100 000 francs en 2001 au titre de ses difficultés de reconversion professionnelle, il y a lieu de confirmer la somme de 2 250 euros après application du taux de perte de chance, allouée par le tribunal pour tenir compte de la pénibilité du travail résultant de la seule aggravation de son état de santé.
S'agissant des frais divers :
15. Il y a lieu de confirmer l'allocation à Mme D... de la somme de 900 euros au titre des honoraires de médecin-conseil et des frais de l'examen médical contradictoire amiable du 6 décembre 2017, qu'elle a dû exposer à raison de l'aggravation de son état de santé.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
16. Il résulte de l'instruction que Mme D... a subi, du fait de l'aggravation de son état de santé, un déficit fonctionnel temporaire total lié à son hospitalisation du 2 au 6 octobre 2014, du 28 au 31 octobre 2014 et du 7 au 16 janvier 2015, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 13 janvier au 31 mars 2015 lié à son alitement et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % du 7 octobre au 27 octobre 2014, du 1er novembre au 6 janvier 2015 et du 1er avril 2015 au 19 novembre 2015. Il y a lieu de porter l'indemnisation de chef de préjudice à la somme totale de 4 000 euros, après application du taux de perte de chance.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
17. Il résulte de l'instruction que l'aggravation de l'état de santé de Mme D... a eu pour conséquence une accentuation de son taux de déficit fonctionnel permanent, passé de 42% à 45 % selon l'expert, notamment en raison d'une gêne de la région xiphoïdienne. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas insuffisamment apprécié la réparation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 500 euros après application du taux de perte de chance.
S'agissant des souffrances endurées :
18. Il résulte de l'instruction que l'aggravation de l'état de santé de Mme D... a été à l'origine de souffrances dont l'intensité a été estimée à 4 sur une échelle de 1 à 7 par les médecins ayant réalisé l'examen médical amiable. Le tribunal n'a pas insuffisamment apprécié la réparation due au titre de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 000 euros après application du taux de perte de chance.
S'agissant du préjudice esthétique :
19. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 24 et 25 du jugement attaqué, de confirmer les montants des indemnisations allouées par le tribunal au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent, soit respectivement 225 euros et 1 125 euros, après application du taux de perte de chance.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des préjudices de Mme D... s'élève à la somme totale de 82 347 euros et doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que l'a jugé le tribunal.
Sur la créance de la CPAM de Paris :
21. La CPAM de Paris, dont les conclusions à fin de remboursement des frais médicaux versés à Mme D... depuis l'accident survenu le 26 février 1993 jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 mai 1999 ont été définitivement rejetées ainsi qu'il a été dit au point 1, n'est recevable à demander, dans le cadre du présent litige, que le remboursement des débours exposés en faveur de Mme D... en lien avec l'aggravation de son état de santé à compter du 2 octobre 2014. Par suite, elle n'est pas fondée à demander le remboursement de dépenses de santé futures, ni le remboursement de la pension d'invalidité versée à Mme D... à compter du 1er septembre 2012 dès lors qu'il n'est pas établi que ces dépenses résulteraient de l'aggravation constatée à compter du 2 octobre 2014.
Sur les frais de l'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux appelantes la somme qu'elles demandent au titre des frais de cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°23PA04638 de la CPAM de Paris est rejetée.
Article 2 : L'AP-HP versera à Mme D... une somme de 82 347 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts.
Article 3 : Le jugement n° 2001638 du 20 septembre 2023 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de Mme D... présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à Mme A... C... épouse B... et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04638, 23PA04717 2