Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis leur requête au tribunal administratif de Melun, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1907358/2 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a prononcé une décharge partielle des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à concurrence de l'application de la décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 du Conseil constitutionnel et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 16 mai 2024,
M. et Mme C..., représentés par Me Dugas, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1907358/2 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas reçu l'avis d'examen de situation fiscale personnelle et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avant l'engagement du contrôle en méconnaissance des articles L. 47 et L. 10 du livre des procédures fiscales ;
- les charges correspondant à des frais de déplacement, de restauration et de loyers ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et ne sont donc pas constitutives de revenus distribués ;
- les manquements ne présentent pas de caractère délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me de La Forest Divonne, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse C... est la gérante de l'EURL Ecole privée de maquillage artistique Flavia B..., exerçant une activité de formation professionnelle à Paris. A la suite de la vérification de sa comptabilité et de l'examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ". Il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu en temps utile au contribuable.
3. Il résulte de l'instruction qu'un courrier, dont il n'est pas contesté qu'il contenait l'avis d'examen de leur situation fiscale personnelle daté du 2 mars 2015, a été adressé le 3 mars suivant par l'administration fiscale à M. et Mme C.... Si l'administration, qui déclare que le courrier a été distribué le 5 mars suivant, ne produit aucune pièce en ce sens, elle fait valoir, pour établir sa notification régulière, qu'elle ressort de la circonstance que le conseil des contribuables lui a adressé le 17 avril 2015 un courrier dans lequel il indiquait que ceux-ci le chargeaient " de les assister et de les représenter dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont ils font l'objet par vos soins suite à avis 3929-SD en date du 2 mars 2015 ". Il résulte toutefois de l'instruction que, comme le font valoir les requérants, par un courrier du 10 avril 2015, distribué le 15 avril suivant, le service vérificateur, leur proposant un premier entretien et énumérant les pièces utiles au contrôle, avait mentionné l'avis d'examen de situation fiscale personnelle du 2 mars 2015. Par suite, sa seule mention sous la plume du conseil le 17 avril 2015 n'établit pas que M. et Mme C... avaient nécessairement eu connaissance de l'avis du 2 mars 2015 avant le 15 avril précédent, pas plus que la circonstance que, dès le 17 avril, ils aient transmis à l'administration de nombreux relevés bancaires, dont la production était également demandée dans le courrier du 10 avril. Si, dans le courrier du 17 avril 2015, le conseil de M. et Mme C... ne fait nulle mention de ce que les intéressés n'auraient pas reçu l'avis du 2 mars 2015 auquel il se réfère, et s'il résulte de l'instruction que c'est seulement dans les observations du 29 janvier 2016 relatives à la proposition de rectification du 18 décembre 2015 qu'il s'en est plaint pour la première fois, après avoir demandé le 24 septembre 2015 la copie de cet avis, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'administration a régulièrement notifié l'avis d'examen de situation fiscale personnelle à M. et Mme C... en temps utile avant le début des opérations de contrôle, le 10 avril 2015. Par suite, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité et les requérants doivent être déchargés des impositions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 4 du jugement n° 1907358/2 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : M. et Mme C... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
C. BORIESLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA0351402