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05/02/2025 | FRANCE | N°23PA02393

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 05 février 2025, 23PA02393


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux mêmes années.



Par un jugement n

2109060, 2109063/1-1 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes après l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux mêmes années.

Par un jugement n° 2109060, 2109063/1-1 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A..., représenté par Me Dulieu, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109060, 2109063/1-1 du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration, qui a reconnu ne pas avoir connaissance de l'origine des sommes en litige perçues sur son compte bancaire suisse en 2012 et 2013, n'établit pas que celles-ci seraient des honoraires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Dulieu, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerce la profession d'avocat. A la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle, de la vérification de comptabilité de son activité d'avocat, et de deux contrôles sur pièces relatifs, d'une part, à des comptes bancaires détenus à l'étranger et non déclarés et, d'autre part, à des avoirs étrangers dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas plus été déclarées, M. A... a notamment été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période correspondant à ces deux années. M. A... relève appel du jugement du 29 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

2. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) ". Il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la copie, obtenue des autorités suisses dans le cadre d'une mesure d'assistance administrative internationale, des relevés de l'un des comptes bancaires ouverts au nom de M. A... auprès du Crédit Suisse à Genève, qu'il n'avait pas déclarés auprès de l'administration fiscale française, que celui-ci y a reçu, au titre de chacune des deux années en cause, deux virements, d'un montant global de 48 400 euros en 2012, et 37 260 euros en 2013, en provenance d'un compte bancaire ouvert dans le même établissement suisse. Pour qualifier les sommes ainsi reçues d'honoraires, imposables sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, l'administration a, en dernier lieu, relevé que le compte émetteur des versements avait pour cotitulaires et ayants droit économiques Mme C... et sa mère, et qu'entre 2010 et 2013, M. A... a exercé en tant qu'avocat de l'époux de Mme C... dans le cadre d'une procédure pénale relative à des faits de travail dissimulé, le dernier versement étant intervenu peu après la déclaration de reconnaissance de culpabilité de M. C.... Face à ces éléments, M. A..., qui ne conteste pas avoir perçu les sommes en cause, et n'avance aucun motif pour lequel elles lui auraient été versées, se borne à faire valoir qu'il aurait assisté M. C... à titre amical et gracieux, sans l'établir par aucune pièce, et que les montants reçus n'étaient, au regard de leur importance, pas susceptibles de rémunérer son conseil dans une procédure de cette nature, pour laquelle il n'apporte néanmoins, et en tout état de cause, aucune précision sur la nature et l'étendue du travail qu'il a réalisé. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les sommes en cause reçues par M. A... en 2012 et 2013 constituaient des honoraires imposables à ce titre à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, la circonstance que l'administration fiscale ait, par ailleurs, assujetti, sur le fondement de l'article 755 du même code, aux droits de mutation à titre gratuit les avoirs figurant sur le même compte de M. A... en retenant son solde au 31 décembre 2010 sans en déduire les sommes reçues en 2012 et 2013 dont l'origine et les modalités d'acquisitions n'étaient pas justifiées étant, à cet égard, sans incidence.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ".

5. Pour les motifs retenus au point 3, les sommes de 48 400 euros et 37 260 euros perçues respectivement en 2012 et 2013 sur son compte bancaire en Suisse doivent être regardées comme des honoraires reçus par M. A... en rémunération de l'exercice de sa profession d'avocat. Par suite, l'administration était fondée à rappeler la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle étaient soumises ces prestations d'avocat en application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts, incluse dans les montants reçus.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bories, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

C. BORIESLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0239302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02393
Date de la décision : 05/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BORIES
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-05;23pa02393 ?
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