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31/01/2025 | FRANCE | N°24PA01251

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 31 janvier 2025, 24PA01251


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2211871 du 15 décembre 2023, le tribunal administ

ratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2211871 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B..., représentée par Me Galé, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification, et de lui délivrer en tout état de cause sans délai à compter de la notification de l'arrêt une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que la minute ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal a commis une erreur de fait dès lors qu'il a statué sur le seul fondement de sa vie privée et familiale, qu'il n'avait pas invoqué au soutien de sa demande présentée devant le tribunal, et qui ne fondait pas davantage sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au

27 septembre 2024.

Par une décision du 8 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les observations de Me Galé, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 21 octobre 1983, entré en France

le 31 octobre 2014, a sollicité, le 25 octobre 2021, tant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi. Par un arrêté du

15 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé de délivrance d'un titre de séjour au titre des deux fondements précités et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". D'une part, la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à

M. B... n'est pas signée est sans incidence sur la régularité de ce jugement. D'autre part, il ressort du dossier de première instance que la minute de ce jugement est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.

3. En second lieu, M. B... soutient que le tribunal a commis une erreur de fait de nature à entraîner l'annulation du jugement dès lors qu'il a statué sur le seul fondement de sa vie privée et familiale, fondement qu'il n'avait pas invoqué au soutien de sa demande présentée devant le tribunal, alors que, par ailleurs, sa demande de titre de séjour était fondée sur sa qualité de salarié. Le requérant doit ainsi être regardé comme invoquant l'omission à statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, il ressort de la demande de M. B... présentée devant le tribunal qu'il n'avait invoqué, au titre de la légalité interne, contrairement à ce qu'il soutient, que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à sa vie privée et familiale. Dès lors, les premiers juges n'étaient tenus de statuer que sur ce dernier moyen, la circonstance que M. B... ait fondé sa demande de titre de séjour sur sa qualité de salarié étant sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZLa présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01251
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : GALE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;24pa01251 ?
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