Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2308034/8 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août 2023 et 10 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Deneuve, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est stéréotypé et non individualisé et le collège de médecins ne s'est pas prononcé sur la disponibilité du traitement dont elle a besoin au Cameroun ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au
18 juin 2024 à 12 heures.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante camerounaise née le 10 mai 1959, est entrée en France le 25 juin 2013. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade depuis octobre 2016, dont le dernier était valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2022.
Le 4 octobre 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 15 mars 2023,
le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 19 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme A... reprend ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation et du vice de procédure à raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort des termes de son avis du 17 février 2023, sur lequel s'est notamment fondé le préfet de police, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII a été établi conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu'il se prononce sur l'état de santé de l'intéressée et la nécessité ou non d'une prise en charge médicale, sur les conséquences d'un défaut de prise en charge et sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors même qu'il ne mentionne pas les raisons pour lesquelles Mme A... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Cameroun. Si ledit avis ne mentionne pas la durée prévisible du traitement que doit suivre l'intéressée, cette mention était inutile dès lors qu'elle a pour seule fonction de permettre d'évaluer la durée de séjour qui devrait être envisagée en cas d'impossibilité d'accès aux soins dans le pays d'origine. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le médecin rapporteur ou les médecins du collège, qui peuvent demander tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical, soient spécialistes de la pathologie dont est affecté le ressortissant étranger qui demande à être admis au séjour au titre de son état de santé, ni même que ces mêmes médecins, qui disposent d'une banque de données publiques à cet effet, soient spécialistes du système de santé dans le pays d'origine du demandeur. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour contester l'avis du 17 février 2023 du collège de médecins de l'OFII sur lequel s'est fondé le préfet pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, Mme A..., qui a subi une gastrectomie suite à un adénocarcinome gastrique, verse aux débats trois certificats médicaux établis par des praticiens de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en charge de son suivi médical. Le premier, en date du 5 avril 2023, mentionne que l'intéressée a " maintenant besoin d'injections mensuelles de Somatuline ", sans toutefois se prononcer sur sa disponibilité au Cameroun, le deuxième en date du 22 mai 2023, mentionne que l'intéressée est " suivie pour une pathologie chronique, et qu'elle a maintenant besoin d'injections mensuelles de Somatuline, qui n'existe pas au Cameroun ", et le dernier, produit pour la première fois en appel, en date du
1er août 2023, qui mentionne que Mme A... a " maintenant besoin d'injections mensuelles de Somatuline et d'une surveillance clinique et biologique de sa pathologie chronique qui ne peut être faite au Cameroun, au risque d'engager son pronostic vital ". Toutefois, eu égard aux termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, ces certificats médicaux ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Mme A... se prévaut d'une ancienneté de séjour de plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, et en situation régulière depuis 2021, ainsi que d'un emploi en qualité de garde d'enfant, depuis 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire sans charge de famille et n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment plusieurs de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans. De plus, à supposer même que sa sœur serait de nationalité française et que sa fille résiderait régulièrement en France, elle n'établit pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Par ailleurs, si Mme A... se prévaut d'un emploi depuis 2015, cet emploi n'est occupé qu'à raison de quelques heures par semaine, de sorte que l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une insertion particulièrement forte dans la société française. Enfin, la seule mention de son état de santé ne saurait, à elle seule, être de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme A... à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. Mme A... ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que le délai de départ volontaire de droit commun qui lui est accordé, soit prolongé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour d'une part, et obligation de quitter le territoire d'autre part, ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de
l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTONLa présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03717 2