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30/01/2025 | FRANCE | N°24PA01081

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 30 janvier 2025, 24PA01081


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.



Par un jugement n° 2215120 du 9 janvier 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.




Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2215120 du 9 janvier 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C..., représentée par Me Pierre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 9 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ainsi qu'au regard de l'état de santé de sa fille malade ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ainsi qu'au regard de l'état de santé de sa fille malade ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ainsi qu'au regard de l'état de santé de sa fille malade ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 9 juillet 2024, et présenté des observations, enregistrées le 6 septembre 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les observations de Me Pierre, avocate de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née en 1974, a sollicité le 8 avril 2022 le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré, en qualité d'accompagnante d'une enfant malade, pour la période, en dernier lieu, du 8 avril 2021 au 7 avril 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme C... fait appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme C... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée et d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants mineurs dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. Il est alors loisible au préfet de consulter pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... ne peut utilement invoquer, en tant que ressortissante algérienne, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est appuyé sur l'avis émis le 20 juillet 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui a considéré que si l'état de santé de sa fille prénommée A..., née en 2010, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la jeune A... peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C... est suivie, depuis qu'elles sont arrivées en France le 23 octobre 2015, pour un cavernome porte compliqué d'hypertension portale. Si la prise en charge médicale de cette jeune fille a nécessité un traitement endoscopique, plusieurs interventions chirurgicales, la dernière remontant au mois de juillet 2019, et un traitement anticoagulant par héparine, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des éléments médicaux les plus récents à la date de l'arrêté attaqué, que le traitement anticoagulant a été arrêté en octobre 2021 et que l'état de santé de la jeune A... ne nécessite plus qu'un suivi semestriel dans un service spécialisé dans les maladies vasculaires du foie avec contrôle biologique et échographique. Par ailleurs, les éléments produits par la requérante en appel comme en première instance ne sont pas suffisamment circonstanciés pour attester que le suivi de l'état de santé de sa fille, tant sur le plan physique et organique que sur le plan psychiatrique, ne pourrait pas être, au cas présent, effectivement réalisé en Algérie, l'assurance de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans ce pays n'impliquant pas de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, alors que le directeur général de l'OFII fait état, à l'appui de ses observations présentées pour la première fois en appel, d'éléments attestant de la disponibilité, en Algérie, des suivis et prises en charges adaptées à la situation de l'enfant, la requérante n'ayant pas critiqué les observations du directeur général de l'OFII portant, notamment, sur l'accès effectif à un traitement médical en Algérie. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de sa fille dans le cadre du pouvoir de régularisation dont il dispose sur ce point.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... et sa fille A..., née en 2010, sont arrivées en France en octobre 2015, que les deux autres enfants de la requérante, nés en 2008 et 2012, l'ont rejointes sur le territoire français respectivement en mars 2018 et octobre 2017, et qu'à la date de l'arrêté attaqué, les trois enfants de l'intéressée sont scolarisés en France en classe de 4ème pour l'aîné, en classe de 6ème pour la cadette et en classe de CM2 pour le benjamin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où réside le père de ses trois enfants avec qui elle est mariée. Si Mme C... indique qu'elle vit séparée de son époux depuis plus de sept années, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux aurait cessé avant son arrivée en France ni que son époux se désintéresserait du sort de leurs enfants, qui ont vécu séparés de leur mère pendant plusieurs années. Enfin, si la fille aînée de la requérante a été orientée en juin 2022 dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) en collège en raison de difficultés d'apprentissage liées à son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette enfant ne pourrait pas poursuivre une scolarité adaptée à ses besoins en Algérie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l'arrêté attaqué du 6 septembre 2022 n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni n'a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs. Par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, Mme C... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est jugé sur sa motivation, comme des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de Mme C.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En troisième lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C..., doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis dans l'exercice de son pouvoir de régularisation une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de la fille malade de Mme C... doivent être écartés dès lors qu'ils sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, Mme C... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est jugé sur sa motivation, comme des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de Mme C.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

14. En troisième lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C..., doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celui tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis dans l'exercice de son pouvoir de régularisation une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de la fille malade de Mme C... doivent être écartés dès lors qu'ils sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination pour l'éloignement de Mme C....

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- M. Laforêt, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULa présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01081
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24pa01081 ?
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