Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, et de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Par un jugement n°2403764/8 du 1er mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B..., représenté par Me Thiam, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 février 2024 du préfet de police mentionné ci-dessus portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait car il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant sénégalais né le 28 février 1994 à Mboro (Sénégal), qui soutient être entré en France en 2013, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 février 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 1er mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande.
2.Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) " .
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français indique les textes applicables, notamment l'article L. 611-1, 2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tenant notamment aux faits que M. B... n'est plus en situation régulière en France, qu'il a, le 16 février 2024, été interpellé pour des faits de détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, et de détention de fausse monnaie, et qu'il se déclare célibataire, sans enfant à charge. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. B... ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour de dix ans qui expirait le 9 septembre 2023 dans les conditions prévues par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. B... soutient que ses parents et ses sœurs résident régulièrement en France, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec ces derniers. En outre, il est célibataire, sans charges de famille. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration dans la société française alors qu'en revanche, outre son interpellation du 16 février 2024, il a été interpellé à de nombreuses reprises pour des faits délictueux commis de 2015 à 2024, de telle sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, même s'il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales. L'arrêté attaqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a pour partie rejeté les conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES Le président,
J. C. NIOLLETLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24PA01704