Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pacific Mobile Telecom a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler ou à tout le moins de résilier la convention de délégation de service public conclue le 18 juin 2019, par laquelle l'Office des postes et des télécommunications de Polynésie française (OPT) a délégué à la société Onati la gestion du service public des télécommunications.
Par un jugement n° 2200941 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2023, le 10 janvier 2024, le 1er mars 2024, le 30 juin 2024, le 14 juillet 2024 et le 20 septembre 2024, la société Pacific Mobile Télécom (PMT), représentée par le cabinet Bredin Prat, Me Simic, Me Billard, Me Helfer et Me Léonard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ou à tout le moins de résilier cette convention ;
3°) de mettre à la charge de l'Office des postes et des télécommunications (OPT) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'ont pas précisé les motifs pour lesquels les circonstances invoquées par elle ne présentaient pas un caractère particulier de nature à justifier l'inopposabilité d'un délai raisonnable d'un an ;
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges lui ont opposé à tort la tardiveté de sa demande, en faisant application à l'instance en cours de la règle nouvelle de recevabilité tirée de l'opposabilité d'un délai raisonnable aux recours dirigés contre les contrats, issue de la décision du Conseil d'Etat n° 465308 du 19 juillet 2023 ;
- Cette règle nouvelle, qui porte atteinte à la substance même du droit au recours, était à la fois imprévisible dans son principe et imparable en pratique et ne pouvait être appliquée rétroactivement sans méconnaître l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par analogie avec ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire 72173/17 du 9 novembre 2023 Legros et autres c. France ;
- l'imprévisibilité de la nouvelle règle tient notamment à ce que cette nouvelle règle n'avait jamais été appliquée dans le contentieux contractuel ;
- cette imprévisibilité résulte également de l'état de la jurisprudence des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française ;
- enfin, ce caractère imprévisible découle de ce que la solution antérieure, consistant à admettre la recevabilité d'un recours en contestation de validité d'un contrat dans le délai de deux mois suivant sa transmission, tenait déjà compte des préoccupations de sécurité juridique ;
- elle a donc effectué son recours conformément au délai qui était prévisible à la date à laquelle il a été formé, soit dans les deux mois suivant la date à laquelle la convention lui a été communiquée par l'Office des postes et des télécommunications (OPT) ;
- le caractère imparable de la nouvelle règle tient notamment à ce que le motif de tardiveté retenu est par nature insusceptible d'être régularisé, sauf à admettre des circonstances particulières de nature à allonger la durée du délai raisonnable, ce que le tribunal n'a pas fait ;
- cette règle nouvelle, de nature jurisprudentielle, ne pouvait davantage être appliquée rétroactivement sans méconnaître son droit au recours, par analogie avec ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 435634 du 13 mars 2020 ;
- la protection du droit au recours a conduit le Conseil d'Etat, s'agissant notamment du recours en contestation de la validité d'un contrat, à moduler dans le temps l'application des règles nouvelles de recevabilité, ainsi qu'il ressort des décisions " Tropic travaux signalisation " de 2007 et " Département de Tarn-et-Garonne " de 2014 ;
- la non-application par la Cour de la règle nouvelle issue de la décision du Conseil d'Etat du 19 juillet 2023, commandée par les exigences du droit au procès équitable et du principe de sécurité juridique, n'impliquerait pas d'en méconnaître la portée ;
- à titre subsidiaire, les premiers juges auraient dû considérer que des circonstances particulières justifiaient de devoir regarder son recours comme présenté dans un délai raisonnable au sens de la décision du Conseil d'Etat du 19 juillet 2023 ;
- en effet, les circonstances dans lesquelles elle a pu, à l'issue de démarches laborieuses, obtenir la communication de la convention litigieuse justifiaient que son recours soit regardé comme formé dans un délai raisonnable ;
- d'autre part, la circonstance tirée de ce que la convention litigieuse a été attribuée en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, cas que n'a pas même envisagé le rapporteur public du Conseil d'Etat dans ses conclusions sur la décision précitée, aurait dû également justifier l'allongement du délai raisonnable pour la contester ;
- la circonstance tirée de ce que l'OPT s'est fondé, pour prendre la convention litigieuse, sur les dispositions figurant aux alinéas 2 à 5 de l'article LP. 28 de la loi de pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des délégations de service public de la Polynésie, déclarées contraires à la Constitution par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 488288 du 29 décembre 2023, constitue une circonstance particulière de nature à justifier l'allongement du délai raisonnable ;
- enfin, la circonstance tenant à ce que, du fait de cette inconstitutionnalité, le secteur polynésien des télécommunications se trouve dans une situation de grave insécurité juridique, constitue également une circonstance particulière de nature à justifier l'allongement du délai raisonnable.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- la fin de non-recevoir tirée de qu'elle n'aurait pas intérêt à agir doit être écartée ;
- la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de recours contentieux de deux mois doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la demande de première instance :
- la convention de délégation de service public entre l'OPT et la société ONATI n'a pas été attribuée sur le fondement d'un droit " exclusif " dont elle bénéficierait mais sur le fondement des dispositions précitées de la loi de pays du 7 décembre 2009, que le Conseil d'Etat a déclarées contraires aux exigences constitutionnelles de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ;
- les travaux préparatoires de la loi du pays n° 2018-42 du 27 décembre 2018, d'où sont issues les dispositions de l'article LP. 28 modifié de la loi du pays n° 2009-21, montrent que ces dispositions ont été adoptées en vue de permettre à l'OPT d'attribuer à ses filiales des conventions de délégation de service public de gré à gré ;
- la convention litigieuse est entachée, du fait de cette inconstitutionnalité, ainsi que de la méconnaissance du principe d'indisponibilité des compétences, tel qu'il résulte de l'article LP. 311-2 du code des postes et télécommunications, d'un vice d'une particulière gravité ;
- l'interprétation des dispositions du code des postes et des télécommunications (CPT) à laquelle se livre l'OPT pour tenter de justifier que la société ONATI serait titulaire d'un droit " exclusif " est infondée, dès lors notamment que l' " opérateur public " visé par ce code et chargé d'exécuter le service public est l'OPT lui-même, et non la société ONATI à qui aucun texte ne confie un tel droit pour gérer le service des télécommunications ;
- la demande de substitution de base légale proposée par l'OPT, qui est dépourvue de fondement, doit être écartée ;
- l'OPT a illégalement transféré à son cocontractant, structure de droit privé, la compétence pour exercer le service public des télécommunications en Polynésie française, ainsi que l'ensemble des obligations et risques associés ;
- les stipulations de la convention litigieuse sont notoirement insuffisantes, concernant tant les conditions d'exercice du service public que les conditions financières de mise en œuvre du service devant permettre d'apprécier l'équilibre économique du contrat, ainsi qu'au regard de l'absence d'un rapport d'exécution permettant à l'établissement public d'exercer son contrôle ;
- l'OPT a méconnu sa propre compétence d'organisation du service public des télécommunications.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2024, le 17 janvier 2024, le 14 mars 2024, le 30 avril 2024, le 29 juin 2024, le 4 septembre 2024 et le 9 octobre 2024, l'Office des postes et des télécommunications de Polynésie française (OPT), représenté par la SELARL Aramis, Me Amblard et Me Lohmann, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Pacific Mobile Telecom la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de ce que le tribunal, en faisant application au cas d'espèce de la décision du Conseil d'Etat n° 465308 du 19 juillet 2023, aurait méconnu l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé dès lors que par la décision invoquée n° 72173/17 du 9 novembre 2023, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas prononcée in abstracto mais in concreto et que l'extension des règles de recevabilité issues de la jurisprudence " Czabaj " au recours en contestation de la validité du contrat n'était ni imprévisible ni imparable ;
- le contexte juridique dans son ensemble, sans limitation à la jurisprudence du Conseil d'Etat, permettait d'anticiper l'application de la jurisprudence " Czabaj " aux recours " Tarn-et-Garonne ", qui ne porte pas atteinte à la substance même du droit au recours ;
- la société requérante n'a en outre fait valoir aucune circonstance particulière de nature à déroger au délai de recours raisonnable d'un an dès lors que, d'une part, elle avait manifestement connaissance de la conclusion de la convention litigieuse depuis plus d'un an à la date du dépôt de sa demande devant le tribunal et que, d'autre part, ni l'absence de mesure de publicité ni la nécessité de solliciter la communication de la convention devant la commission d'accès aux documents administratifs ne sont de nature à justifier une prorogation de ce délai raisonnable d'un an ;
- en tout état de cause, la société requérante ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la convention de délégation de service public (DSP) en raison du monopole dont dispose le groupe OPT pour l'exploitation du service public des télécommunications en Polynésie française ;
- par suite, la convention litigieuse n'affecte pas les intérêts patrimoniaux de la société PMT au sens de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le moyen tiré de l'invalidation des alinéas 2 à 5 de l'article LP. 28 de la "loi du pays" du 7 décembre 2009 soit fondé, à raison de la décision CE n° 488288 du 29 décembre 2023, il sollicite une substitution de base légale, la conclusion de la DSP sans mise en concurrence étant justifiée par les seules dispositions du CPT, également visé par la convention, lui confiant ainsi qu'à sa filiale la société Onati un " droit exclusif " pour assurer le service public des télécomunications en Polynésie française ;
- il sollicité également, à titre subsidiaire, une substitution de base légale en ce que la convention est également fondée sur une relation de quasi-régie, ou régime " in house ", adapté aux spécificités polynésiennes, tel qu'il a été précisé par la rapporteure publique du Conseil d'Etat dans ses conclusions sur la décision n° 488288 du 29 décembre 2023 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 mai 2024, la Cour a demandé aux parties, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, d'indiquer à la Cour si l'effet rétroactif d'une annulation éventuelle de la convention de délégation de service public conclue le 18 juin 2019 entre l'Office des postes et des télécommunications et la société Onati serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets. La Cour a également souhaité recueillir, dans l'hypothèse d'une annulation contentieuse, les observations des parties sur les délais nécessaires à la mise en œuvre d'une nouvelle procédure de passation d'une convention de délégation de service public analogue à celle du 18 juin 2019.
L'Office des postes et des télécommunications de Polynésie française (OPT), représenté par la SELARL Aramis, Me Amblard et Me Lohmann, a produit des observations, enregistrées le 29 juin 2024, le 4 septembre 2024 et le 9 octobre 2024, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par la Cour.
L'OPT demande à la Cour, à titre subsidiaire, de résilier avec un effet différé de 36 mois la convention de délégation de service public conclue le 18 juin 2019 entre lui et la société Onati et, à titre infiniment subsidiaire, de l'annuler sans effet rétroactif et avec un différé de 36 mois.
La société Pacific Mobile Télécom (PMT), représenté par le cabinet Bredin Prat, Me Simic, Me Billard, Me Helfer et Me Léonard, a produit des observations, enregistrées le 30 juin 2024, le 14 juillet 2024 et le 20 septembre 2024, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par la Cour.
La société PMT demande à la Cour d'annuler ou de résilier la convention du 18 juin 2019 avec un effet différé maximum de six mois.
Par ordonnance du 9 octobre 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 ;
- la loi du pays n° 2018-37 du 28 novembre 2018 ;
- la loi du pays n° 2018-42 du 27 décembre 2018 ;
- le code des postes et télécommunications en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- les observations de Me Leonard, représentant la société Pacific Mobile Telecom, et de Me Amblard, représentant l'Office des Postes de Télécommunications.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 novembre 2024 pour l'Office des postes et des télécommunications de Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pacific Mobile Telecom (PMT), opérateur de télécommunications en Polynésie française, a adressé au directeur général de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française (OPT), par lettre du 8 février 2022, une demande de communication de divers documents relatifs à la convention de délégation de service public conclue le 18 juin 2019 entre cet établissement public et sa filiale, la société Onati. Estimant que cette convention était entachée d'illégalité, la société PMT a saisi, le 24 octobre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française d'un recours en contestation de sa validité. La société PMT relève appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convention comme tardive et, par suite, irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".
3. Dans l'affaire n° 72173/17 du 9 novembre 2023 Legros et autres c. France, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'application aux instances en cours de la nouvelle règle de délai de recours contentieux issu de la décision Czabaj du Conseil d'Etat n° 387763 du 13 juillet 2016, qui était pour les requérants à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d'accès à un tribunal à un point tel que l'essence même de ce droit s'en est trouvée altérée, en violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne.
4. D'autre part, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par une décision n° 358994 du 4 avril 2014, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l'objet du contrat et l'identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.
5. Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par une décision n° 465308 du 19 juillet 2023, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que la validité d'un contrat administratif puisse être contestée indéfiniment par les tiers au contrat. Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées mentionnées au point précédent aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la convention du 18 juin 2019 par laquelle l'Office des postes et des télécommunications (OPT) a délégué à la société Onati la gestion du service public des télécommunications n'a fait l'objet d'aucune publicité. L'avenant n° 1 à cette convention, publié au JOPF 2020 n° 49 du 19 juin 2020 p. 8116, fait cependant état de cette délégation et en mentionne le bénéficiaire, l'annexe de cette délibération précisant que le contenu de la DSP est consultable à l'OPT sous réserve du respect du secret industriel et commercial, et la société PMT a eu connaissance de la convention au plus tard le 27 avril 2021, date à laquelle elle en a fait état dans le cadre d'un litige commercial l'opposant à la société Onati devant le tribunal mixte de commerce de Papeete. La société PMT a demandé à l'OPT, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, de lui adresser cette convention le 8 février 2022, qui ne lui a été en définitive communiquée que le 26 août 2022, après saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs. A la date de l'introduction de la demande de la société PMT devant le tribunal administratif de la Polynésie française, le 24 octobre 2022, les règles de recevabilité des recours dirigés contre les contrats administratifs, telles qu'elles ont été rappelées au point 4, résultaient, malgré quelques remises en cause restées isolées, d'une jurisprudence constante, issue de la décision du Conseil d'Etat n° 358994 du 4 avril 2014 et, en l'absence de publicité adéquate de la passation d'une convention ou de connaissance de cette convention, le recours en contestation de sa validité restait ouvert sans condition de délai. Si la jurisprudence issue de la décision du 13 juillet 2016 dite " Czabaj " du Conseil d'Etat, applicable initialement aux seules décisions individuelles expresses, a été progressivement étendue à d'autres catégories d'actes administratifs et à d'autres contentieux que le recours pour excès de pouvoir, son application aux recours en contestation de validité des contrats, caractérisés par un régime de délai de recours purement prétorien, ne peut être regardée comme une simple extension prévisible d'une jurisprudence constante.
7. Dans ces conditions, au regard des circonstances particulières exposées au point précédent dont se prévaut la société requérante, la demande de première instance ne peut pas être regardée comme présentée tardivement.
8. Toutefois, l'Office des postes et télécommunications (OPT) a opposé à la société Pacific Mobile Telecom (PMT), en première instance comme en appel, une autre fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la convention en litige.
9. D'une part, aux termes de l'article 28-1 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " La Polynésie française fixe les règles applicables à la commande publique de la Polynésie française et de ses établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ". Aux termes de l'article LP 1er de la loi du Pays du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des délégations de service public de la Polynésie française et de ses établissements publics : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie, sous son contrôle, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. / (...) Les dispositions de la présente "loi du pays" s'appliquent aux délégations de service public de la Polynésie française et de ses établissements publics ".
10. D'autre part, aux termes du code des postes et télécommunications (CPT) en Polynésie française, dans sa rédaction applicable issue de la loi du pays n° 2018-37 du 28 novembre 2018 portant modification de certaines dispositions du code des postes et télécommunications en Polynésie française : " Article LP. 311-1. L'établissement public - Office des postes et télécommunications - et ses filiales constituent un groupe public qui a pour mission d'assurer l'exploitation du service postal, des services financiers, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. / En outre, il peut offrir et développer des activités complémentaires ou connexes à la mission définie à l'alinéa précédent. / Pour l'exercice des missions énoncées au premier alinéa comme pour les activités complémentaires ou connexes à celles-ci, l'établissement public - Office des postes et télécommunications - peut créer des filiales au sens de l'article L.233-1 du code du commerce. / Article LP. 311-2. L'Office des postes et télécommunications est le groupe public chargé d'exécuter les missions de service public et d'intérêt général suivantes : (...) - le service public des télécommunications, dans les conditions définies par le présent code des postes et télécommunications et le cahier des charges associé (...). / Livre II - Des Télécommunications. Titre 1er - Dispositions générales. Chapitre 1er - Définitions. Article D. 211 (...) 16° Opérateur de télécommunication - Opérateur public. 1. On entend par opérateur de télécommunication, toute entreprise, établie en Polynésie française ou à l'extérieur de celle-ci, autorisée cumulativement ou alternativement en Polynésie française : à établir et exploiter un réseau de télécommunication ouvert au public ; à fournir au public un service de télécommunication. / 2. On entend par opérateur public l'Office des postes et télécommunications, groupe public, chargé d'exécuter le service public des télécommunications (...) ".
11. Il résulte des dispositions combinées des articles LP. 311-1 et LP. 311-2 du code des postes et télécommunications (CPT) en Polynésie française mentionnées au point 10, applicables à la date de la convention en litige en vertu de la loi du pays du 28 novembre 2018 portant modification de certaines dispositions du code des postes et télécommunications en Polynésie française, que l'établissement public " Office des postes et télécommunications " (OPT) et ses filiales constituent un groupe public qui a pour mission, notamment, d'assurer l'exploitation du service public des télécommunications, et que ce groupe public porte le nom d'" Office des postes et télécommunications ". Ainsi, la société Onati, filiale de l'OPT, participe à l'exploitation du service public des télécommunications en application des articles précités du code des postes et télécommunications (CPT) en Polynésie française, sans qu'il soit nécessaire de lui consentir une délégation de service public. Il s'ensuit que la convention contestée qui se borne à organiser les relations internes au groupe public " Office des postes et télécommunications " entre l'établissement public OPT, d'une part, et sa filiale Onati, d'autre part, ne peut pas être regardée comme une convention de délégation de service public, malgré sa dénomination. En conséquence, la société Pacific Mobile Télécom (PMT), opérateur économique polynésien titulaire d'autorisations d'établir et d'exploiter un réseau de télécommunications en Polynésie française, n'est pas susceptible d'avoir été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par cette convention du 18 juin 2019. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être accueillie.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par l'Office des postes et télécommunications, que la société Pacific Mobile Télécom n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office des postes et des télécommunications (OPT), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Pacific Mobile Télécom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Pacific Mobile Télécom la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OPT et non compris dans les dépens de la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Pacific Mobile Télécom est rejetée.
Article 2 : La société Pacific Mobile Télécom versera à l'Office des postes et des télécommunications de Polynésie française la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pacific Mobile Telecom, à l'Office des postes et des télécommunications de Polynésie française et à la société Onati.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUELa greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04683