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22/01/2025 | FRANCE | N°24PA02517

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 24PA02517


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 21 février 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de trente-six mois.



Par un jugement n° 2404317/8 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet

de police du 21 février 2024, enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compéte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 21 février 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de trente-six mois.

Par un jugement n° 2404317/8 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet de police du 21 février 2024, enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 2404317/8 du 13 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- il n'a pas méconnu le droit d'être entendu de M. C... ;

- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés.

La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais né le 14 mars 1982, est entré en France le 19 décembre 2008 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 21 février 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de trente-six mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 13 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 21 février 2024.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.

3. Pour accueillir le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige avaient été pris en méconnaissance du droit de M. C... à être entendu, le tribunal a relevé que le préfet de police n'avait produit aucun élément de nature à révéler que l'intéressé aurait été mis en situation de présenter ses observations sur la possibilité que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun et une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois. Le préfet de police produit toutefois, pour la première fois en appel, le procès-verbal d'audition de M. C... daté du 21 février 2024, dans lequel l'intéressé évoque sa situation administrative sur le territoire français et son désir de rester en France. Le préfet de police est dès lors fondé à se plaindre de ce que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que les arrêtés avaient été pris en méconnaissance du droit de M. C... à être entendu.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... à l'encontre des arrêtés du 21 février 2024 devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. C... :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 21 février 2024, qui vise les textes applicables, relève que M. C... est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police le 20 février 2024 pour viol aggravé commis à Paris le 1er décembre 2023, constituant une menace pour l'ordre public, que sa demande de titre de séjour effectuée en 2013 a été classée sans suite pour incompétence territoriale, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, une obligation de quitter le territoire du 15 octobre 2009, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'enfin il se déclare divorcé et père d'un enfant qui n'est pas à sa charge. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé, la circonstance qu'il ne mentionne pas l'ancienneté de sa résidence revendiquée, alors que la date de son entrée en France n'est pas justifiée, et que son enfant n'étant pas à sa charge est de nationalité française étant à cet égard sans incidence, tout comme la présence en France de ses frères et sœurs. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux.

6. En second lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à M. A... B... délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier, que, si M. C... allègue être entré en France en 2008 à l'âge de vingt-sept ans et y résider depuis, il n'établit ni la date et les conditions de son entrée sur le territoire, ni l'ancienneté de sa présence sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que, si M. C... est le père d'un enfant français né en avril 2010, à l'entretien et à l'éducation duquel il affirme contribuer, notamment pendant les vacances scolaires, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation peu circonstanciée de la mère de l'enfant, qui en a la garde exclusive et vit avec lui à Soissons, et d'un ticket de caisse non nominatif. Par suite, et alors même que M. C... vivait chez sa propre mère depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué, et que ses frères et sœurs résident en situation régulière en France, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C... n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils vivant avec sa mère à Soissons. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut avoir pour effet de méconnaître l'intérêt supérieur de l'enfant et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que, en tout état de cause, de l'article 5 de la directive 2008/115/CE, doit être écarté.

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue la base légale de la décision par laquelle le préfet de police a refusé un délai de départ volontaire à M. C..., n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté comme étant infondé.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Enfin, l'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). "

13. Il est constant, d'une part, que M. C... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et, d'autre part, qu'il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité, ne présentant dès lors pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le préfet de police pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en considérant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.

14. Enfin, au regard de la situation personnelle de M. C... telle qu'elle a été analysée au point 8, la circonstance que l'intéressé réside auprès de sa mère, dont il fait valoir qu'elle est atteinte d'un cancer et qu'il l'aide dans son quotidien, et que son fils vive en France auprès de sa mère qui en a la garde exclusive, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de police refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces deux décisions doit être écarté comme étant infondé.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) "

17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 21 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les textes applicables, relève que M. C..., pour lequel a été pris le même jour une obligation de quitter le territoire sans délai, représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire, dès lors que son comportement a été signalé par les services de police le 20 février 2024 pour viol aggravé commis à Paris le 1er décembre 2023, qu'il allègue être entré sur le territoire en 2008, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu'il se déclare divorcé et père d'un enfant qui n'est pas à sa charge et, enfin, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, datée du 5 octobre 2009, prise par le préfet de police, à laquelle il s'est soustrait. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé.

18. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté du 21 février 2024 portant interdiction du territoire a été signé par le même auteur que l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce qu'il aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

19. En troisième lieu, d'une part, il ressort de la situation de M. C... telle qu'elle a été analysée au point 8 que, si sa mère, ses frères et ses sœurs résident sur le territoire, celui-ci ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France et n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, de nationalité française, né en 2010. D'autre part, il est constant que M. C... a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Enfin, il a fait l'objet, le 20 février 2024, d'un signalement pour un viol aggravé commis le 1er décembre 2023. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la durée de cette interdiction fixée à trente-six mois n'est pas disproportionnée.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 21 février 2024 et que la demande de M. C... présentée devant le tribunal doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2404317/8 du 13 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. D... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 24PA02517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02517
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;24pa02517 ?
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