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22/01/2025 | FRANCE | N°23PA02686

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 23PA02686


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



D'une part, la société à responsabilité limitée (SARL) Creuser Le Lit a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.



D'autre part,

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, la société à responsabilité limitée (SARL) Creuser Le Lit a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

D'autre part, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement nos 2013410, 2013226/1-2 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes présentées par la SARL Creuser Le Lit et M. A... après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, sous le n° 23PA02686, la société Creuser Le Lit, représentée par Me Guidet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2013410, 2013226/1-2 du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la méthode de reconstitution n'est pas fiable et les discordances ne sont pas justifiées ;

- les sommes créditées en compte courant d'associé en remboursement de l'achat de lunettes par le gérant ne constituent pas un passif injustifié ;

- les amortissements relatifs aux travaux d'installation sont justifiés ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont ni justifiées ni proportionnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

II- Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, sous le n° 23PA02727, M. A..., représenté par Me Guidet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2013410, 2013226/1-2 du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les revenus distribués déterminés au terme du contrôle de la société Creuser Le Lit ne sont pas fondés, dès lors que les rehaussements consécutifs à la reconstitution et en matière de passif injustifié ne sont pas fondés ;

- la fraction des revenus distribués soumis aux contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine doit être limitée à 10 % du capital social de la société, soit à 700 euros ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont ni justifiées ni proportionnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Creuser Le Lit exerce une activité de commerce de détail en optique rue Daguerre à Paris (75014). M. A... en est le gérant et en détient 95 % du capital. A la suite de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, et de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A..., la SARL Creuser Le Lit a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014. La société Creuser Le Lit, d'une part, et M. A..., d'autre part, relèvent chacun appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. Les requêtes nos 23PA02686 et 23PA02727 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23PA02686 présentée par la société Creuser Le Lit :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " Il n'est pas contesté que la société Creuser Le Lit n'a pas répondu à la proposition de rectification du 5 août 2016 qui lui a été régulièrement notifiée. Par suite, la charge de prouver le caractère exagéré de l'imposition lui incombe en application des dispositions précitées.

4. En premier lieu, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Creuser Le Lit, dont la comptabilité a été rejetée comme non probante et dépourvue de sincérité, le vérificateur, qui a procédé à des traitements informatiques sur le fondement du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, a déterminé le montant moyen d'une facture, le coefficient moyen de marge par catégorie de produit, montures, verres et solaires d'une part, lentilles et assimilés d'autre part, le coefficient de marge global, et le chiffre d'affaires de ventes de lentilles et assimilés à partir du relevé des achats de lentilles, et après prise en compte des offerts et des rétrocessions, l'administration a retenu en dernier lieu un coefficient net d'achat revente de 2,85 en 2013 et 2,72 en 2014 et déterminé le montant du chiffre d'affaires correspondant non déclaré à, respectivement, 36 977 euros et 78 801 euros. La société requérante fait tout d'abord valoir qu'à concurrence de 20 000 euros, l'omission de recettes au titre de l'exercice clos en 2014 s'explique par un décalage des règlements effectués par les mutuelles, intervenant l'année suivante. Toutefois, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le montant du chiffre d'affaires évalué à partir des produits vendus et non des encaissements, en application de l'article 38 du code général des impôts. La requérante fait également valoir que l'augmentation des recettes omises entre les deux exercices en cause est due à l'application de coefficients équivalents au titre des deux exercices alors que la marge a évolué, les fournisseurs ont changé et que les conditions d'exploitation n'étaient plus les mêmes. Elle n'étaye toutefois aucune de ces circonstances invoquées et ne démontre pas plus que le coefficient de marge retenu pour les verres au titre de l'exercice clos en 2014, qu'elle conteste en particulier, tel qu'il a été retenu en dernier lieu, ne correspondrait pas à la réalité de son exploitation. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne propose pas de méthode alternative, n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que l'imposition mise à sa charge en conséquence de la reconstitution des recettes présenterait un caractère exagéré.

5. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

6. Pour justifier les crédits du compte courant d'associé de M. A... au titre de l'exercice clos en 2013 d'un montant total de 110 398,90 euros, dont 106 643 euros d'à nouveau, la société requérante ne produit aucune justification pour l'essentiel de ce passif et se borne à verser quatre factures d'un montant total de 636,69 euros, relatives à l'achat de produits d'optique. Toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce de nature à établir que le gérant et associé de la société aurait personnellement acquitté les montants figurant sur ces factures, dont, au surplus, l'une est établie au nom d'un tiers, et une autre ne mentionne aucun destinataire. L'administration était dès lors fondée à réintégrer la somme en cause comme passif injustifié.

7. Enfin, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment :

/ (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) ".

8. Il est constant que la SARL Creuser Le Lit a déposé ses déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 le 17 février 2016, et le 13 avril 2016 au titre de l'exercice clos en 2014, postérieurement à l'expiration du délai légal dont elle disposait pour y procéder pour chacun de ces exercices. Par suite, faute pour elle d'avoir comptabilisé avant l'expiration de ce délai les amortissements rejetés, d'un montant de 8 518 euros en 2013 et 6 838 euros en 2014, elle n'était pas fondée à les déduire de son résultat, et ne demande pas utilement " une application mesurée de la loi fiscale ".

En ce qui concerne les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...). "

10. Pour appliquer aux rectifications résultant de la reconstitution de recettes au titre des exercices clos en 2013 et 2014 une majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration a relevé que les omissions de recettes, s'élevant en dernier lieu à 36 977 euros en 2013 et 78 801 euros en 2014, étaient importantes, rapportées au chiffre d'affaires déclaré, et répétées, et que le gérant et associé à 95 % de la société avait reconnu avoir encaissé sur ses comptes bancaires personnels des chèques destinés à la société pour des montant de 30 000 euros en 2013 et 37 000 euros en 2014. Dans ces conditions, l'administration établit le caractère délibéré du manquement de la société et les pénalités en litige sont fondées.

Sur la requête n° 23PA02727 présentée par M. A... :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

11. D'une part, il n'est pas contesté que M. A... n'a pas formé d'observations dans le délai légal sur les revenus distribués au titre, notamment, de l'année 2013 qui lui ont été notifiés par la proposition de rectification du 6 décembre 2016. D'autre part, les revenus de M. A... au titre de l'année 2014 ont fait l'objet d'une taxation d'office en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute pour lui d'avoir déposé une déclaration de revenus malgré la notification d'une mise en demeure d'y procéder. Par suite, la charge de prouver le caractère exagéré de l'imposition correspondant aux revenus distribués au titre des années 2013 et 2014 lui incombe en application, respectivement, des articles R. 194-1 et L. 193 du livre des procédures fiscales.

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que les rehaussements de la SARL Creuser Le Lit en matière de reconstitution de recettes et de passif injustifié, formant l'assiette des revenus distribués contestés par M. A..., sont fondés. Par suite, le moyen tiré de la contestation, par voie de conséquence, des revenus distribués assis sur ces rehaussements ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce : " Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu (...). (...) / Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole (...) qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. / Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. (...) ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : / 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ; / 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisé par le nombre de mois compris dans l'exercice ; / 3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code ".

14. Il résulte de ces dispositions que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la part de ces revenus perçue par le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, relevant en cette qualité du régime des travailleurs non-salariés non agricoles, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, doit être regardée, pour son assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.

15. M. A... invoque les dispositions précitées du code de la sécurité sociale pour soutenir que, dès lors qu'il est le gérant majoritaire de la SARL Creuser Le Lit, la fraction des revenus lui ayant été distribués par celle-ci soumis aux contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine doit être limitée à 10 % du capital social de la société, s'élevant à 7 000 euros, soit à 700 euros. Il ressort toutefois des dispositions combinées des articles L. 131-6 et R. 131-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable que la part des revenus prise en compte s'apprécie au regard non du seul capital social et des primes d'émission mais également du solde moyen annuel du compte courant d'associé apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus. M. A... ne produit aucun élément relatif aux soldes moyens annuels de son compte courant aux 31 décembre 2012 et 2013. Par suite, il n'établit pas, comme il en a la charge, le caractère exagéré des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 à raison des revenus qui lui ont été distribués par la SARL Creuser Le Lit.

En ce qui concerne les pénalités :

16. Pour mettre à la charge de M. A... les pénalités pour manquement délibéré relatives à ses revenus distribués au titre des années 2013 et 2014, l'administration a relevé, d'une part, que l'intéressé avait déclaré des revenus nuls au titre de 2013 et n'avait pas procédé à la déclaration de ses revenus au titre de 2014 malgré une mise en demeure en ce sens, en dépit d'importants crédits bancaires, d'autre part, qu'il a reconnu avoir encaissé sur ses comptes bancaires personnels des chèques destinés à la société pour des montant de 30 000 euros en 2013 et 37 000 euros en 2014, et, enfin, qu'il ne pouvait ignorer que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé sans justification étaient constitutives d'un revenu imposable entre ses mains. Dans ces conditions, l'administration établit le caractère délibéré du manquement de M. A... et les pénalités en litige sont fondées.

17. Il résulte de ce qui précède que la SARL Creuser le Lit, d'une part, et M. A..., d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL Creuser Le Lit et de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Creuser Le Lit, à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 23PA02686, 23PA02727 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02686
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23pa02686 ?
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