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31/12/2024 | FRANCE | N°23PA03603

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 31 décembre 2024, 23PA03603


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie, en droits, intérêts de retard et majorations, au titre des années 2010 à 2013, avec intérêts moratoires.



Par un jugement n° 2112068/7 du 15 juin 2023 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédur

e devant la Cour :



Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 7 août 2023 et le 12 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie, en droits, intérêts de retard et majorations, au titre des années 2010 à 2013, avec intérêts moratoires.

Par un jugement n° 2112068/7 du 15 juin 2023 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 7 août 2023 et le 12 février 2024 Mme C..., représentée par Me Sand et Me Niel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112068/7 du 15 juin 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie, en droits, intérêts de retard et majorations, au titre des années 2010 à 2013, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle n'a pas reçu la proposition de rectification relative aux impositions en litige ;

- elle n'a pas appréhendé les sommes réputées distribuées par la société Technical Systems s.r.o., ces sommes ayant été appréhendées à son insu par le seul M. A... ;

- la société Technical Systems s.r.o ne relève pas du régime d'imposition de l'article 8 du code général des impôts compte tenu du droit slovaque qui la régit ;

- les revenus issus de la société Technical Systems s.r.o doivent être soumis à la retenue à la source au taux maximal de 10 % en application de l'article 11 de la convention fiscale conclue entre la France et la Slovaquie ;

- la majoration de 80 % n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance du fonctionnement de la société Technical Systems s.r.o.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée le 1er juin 1973 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus ;

- l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque signées les 24 juin et 7 août 1996 relatif à la succession en matière de traités conclus entre la France et la Tchécoslovaquie ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Technical Systems s.r.o., société de droit slovaque ayant son siège social déclaré en Slovaquie, a exercé, depuis sa constitution en 2008, une activité de sous-traitance de pose de panneaux photovoltaïques sur le territoire français pour le compte d'entreprises françaises. Elle a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 3 janvier 2008 au 31 décembre 2013. À l'issue des opérations de contrôle le service, considérant que cette société était imposable en France au motif que son siège de direction effective se trouvait, au domicile de son gérant, M. A..., situé en Gironde, par la procédure de taxation d'office à raison des revenus tirés de l'activité occulte ayant été exercée entre 2010 et 2013 par un établissement stable situé en France (Gironde), a mis à la charge de Mme C..., unique associée de cette société, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus au titre des années 2010 à 2013, assorties de l'intérêt de retard et de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts. Mme C... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits, intérêt et majorations.

Sur le principe de l'imposition en France des bénéfices de la société Technical Systems s.r.o. entre les mains de Mme C... :

2. Il est constant que la société Technical Systems s.r.o., société de droit slovaque ayant son siège social déclaré en Slovaquie, a exercé entre 2010 et 2013, sans se faire connaître d'un centre de formalité des entreprises ni déposer de déclaration de résultats, une activité de pose de panneaux photovoltaïques sur le territoire français depuis un établissement stable situé en France, au lieu de résidence de son gérant M. A..., situé en Gironde. Les bénéfices industriels et commerciaux que cette société en a tirés ont, en conséquence, fait l'objet d'une évaluation d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 73-1 du livre des procédures fiscales. Cette évaluation d'office étant opposable aux associés, imposables à raison de leur quote-part des bénéfices sociaux Mme C..., associée unique de cette société, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'elle conteste en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.

3. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) ". L'article 8 du même code dispose par ailleurs que : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. ; ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les bénéfices réalisés en France par une société à responsabilité limitée ayant un unique associé sont, sauf stipulation conventionnelle contraire, imposables à l'impôt sur le revenu au nom de cet associé.

4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code du commerce : " La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. / Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ".

5. Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par la requérante sur le régime juridique des sociétés de droit slovaque ayant, comme la société Technical Systems, la forme sociale de " Spolocnost's rucenim obmedzenym " (s.r.o.), que de telles sociétés, dont la responsabilité des associés est limitée à leurs apports et qui peuvent avoir un associé unique, doivent être assimilées aux sociétés à responsabilité limitée de droit français, quel que soit le régime fiscal dont relèvent ces entités en Slovaquie. Dès lors qu'il est constant que, pour les années en litige, la société Technical Systems s.r.o. avait, en la personne de Mme C..., un associé unique, les bénéfices qu'elle a réalisés en France en 2010, 2011, 2012 et 2013 étaient, en application de la loi française, imposables à l'impôt sur le revenu au nom de son unique associé.

7. Par ailleurs l'article 4 bis du code général des impôts dispose que : " Sont également passibles de l'impôt sur le revenu : 2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ".

8. Il incombe au juge de l'impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l'imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne. En l'absence, dans la convention applicable au litige, de stipulations relatives aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes, prévu notamment par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts, il lui appartient de faire application de la convention à cette société qui, eu égard à son régime rappelé ci-dessus, est susceptible d'être regardée comme résidente de France et de vérifier qu'aucune de ses stipulations ne s'oppose à l'imposition en France de ces revenus. Si tel est le cas, il lui revient également de vérifier qu'aucune stipulation de la convention ne s'oppose à ce que l'impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés. En l'absence d'une telle stipulation, l'associé non résident de cette société ne peut se prévaloir ni des stipulations de la convention relative aux divers revenus qu'elle mentionne, ni de celles de l'article précisant le régime d'imposition des autres revenus, dès lors que l'ensemble de ces stipulations ne sont applicables qu'aux revenus réalisés en propre par la société et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société.

9. Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-tchécoslovaque du 1er juin 1973, applicable aux relations entre la France et la Slovaquie en vertu de l'accord conclu sous forme d'échange de lettres relatif à la succession en matière de traités entre la France et la Tchécoslovaquie signées les 24 juin et 7 août 1996 : " Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. (...) " ; aux termes du 2 de l'article 5 de cette même convention : " L'expression " établissement stable " comprend notamment : / a) Un siège de direction (...) ". En application de ces stipulations, les revenus tirés par la société Technical Systems de son activité en France, son siège de direction se situant au domicile de son gérant, en Gironde ainsi qu'il résulte d'une visite domiciliaire effectuée le 1er octobre 2014, sont imposables en France. Aucune autre stipulation de cette convention n'est relative aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes. Ce n'est notamment pas le cas, contrairement à ce que soutient la requérante, de l'article 11, qui stipule que " Lorsqu'une société domiciliée en Tchécoslovaquie dispose en France d'un établissement stable, elle peut y être assujettie à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française. (...) ", stipulations qui, s'agissant de la France, renvoient à l'article 115 quinquies du code général des impôts qui a trait aux revenus ayant le caractère de distributions de bénéfices réputées opérées au profit d'associés non domiciliés en France par une société étrangère, ce qui implique que cette dernière soit, au regard du droit fiscal français, assimilable à une société de capitaux. Aucune stipulation de ladite convention ne faisant par ailleurs obstacle à l'imposition en France des revenus de cette société de personnes entre les mains de son associé unique non-résident, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les revenus de l'activité en France de la société Technological Systems pour les années 2010 à 2013 ne seraient pas imposables entre ses mains, mais seulement par la voie d'une retenue à la source mentionnée à l'article 11 de la convention précitée. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie, en droits, intérêts de retard et majorations, au titre des années 2010 à 2013.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

10. Aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ". En cas de contestation sur la notification au contribuable d'une proposition de rectification, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée à celui-ci. Si l'article R. 103-1 du même livre prévoit que les correspondances adressées par l'administration fiscale aux contribuables doivent être transmises sous pli fermé, ni cette disposition, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, n'imposent à l'expéditeur de rechercher si le signataire de l'avis de réception avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature. Il appartient en conséquence au contribuable, qui soutient que la personne ayant apposé sa signature sur l'avis de réception, n'avait pas qualité pour recevoir le pli. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire du pli litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.

11. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de dépôt produite par l'administration fiscale, que la proposition de rectification établie le 27 juin 2016 a été envoyée à l'adresse personnelle exacte et complète de Mme C..., en Slovaquie, par un courrier recommandé international portant le numéro de pli RK371661699FR, dont le service n'a pas reçu l'accusé de réception attaché. Il résulte toutefois également de l'instruction, notamment de l'attestation circonstanciée établie par le responsable du service des enquêtes et réclamations du courrier international de La Poste et de la pièce jointe à cette attestation, que ledit pli a été distribué contre signature manuscrite le 4 juillet 2016. Alors que la preuve lui incombe, par ses seules affirmations la requérante n'établit ni que la signature apposée sur ce bordereau ne serait pas la sienne ni, en tout état de cause, qu'elle serait celle d'une personne qui n'avait pas qualité pour recevoir le pli. Par suite, la requérante n'est pas plus fondée en appel qu'en première instance à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute de notification de la proposition de rectification du 27 juin 2016 dont elle a, au demeurant, contesté les motifs par un courrier adressé le 26 février 2018 au service des impôts des particuliers non-résidents.

Sur les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

13. En se bornant à déclarer qu'elle n'avait pas connaissance entre 2010 et 2013 des obligations déclaratives de la société dont elle était, depuis sa création en 2008, l'associée unique, et dont la direction était assurée par M. A..., son compagnon à la date de cette création, Mme C... n'établit pas qu'elle aurait commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la majoration de 80 % appliquée aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge ne serait pas fondée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03603
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SAND AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;23pa03603 ?
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