Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par une ordonnance n° 2406007 du 4 avril 2024, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 21 avril 2024, Mme B..., représenté par Me Thominette, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2406007 du 4 avril 2024 de la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 80 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'ordonnance attaquée :
- sa requête de première instance n'est pas tardive ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de première instance est tardive, et subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Stéphane Diémert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née en 1981, de nationalité algérienne, est entrée en France le 9 août 2016 muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 1er janvier 2017. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 24 avril 2023. Le 9 avril 2021, elle a sollicité auprès des services préfectoraux le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 4 avril 2024 par laquelle la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (...) ". L'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...). ".
3. La décision en litige, qui oblige Mme B... à quitter le territoire français après lui avoir refusé le séjour, a été prise sur le fondement du 3°) de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Pour rejeter la requête de Mme B..., l'ordonnance attaquée relève, au visa du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'en se bornant à ne produire qu'un courriel en date du 19 février 2024 par lequel le préfet de police a communiqué à son conseil son dossier administratif, elle ne justifie pas de la date de réception de l'arrêté en litige, daté du 31 août 2023, et que sa requête, enregistrée le 14 mars 2024, soit, après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, était tardive. Pour contester la tardiveté de sa requête de première instance, Mme B... se borne à soutenir qu'elle a reçu notification de la décision en litige qu'à la demande de son conseil, par le courriel précité daté du 19 février 2024.
5. Toutefois, le suivi en ligne du pli recommandé contenant l'arrêté du 31 août 2023, produit en appel par le préfet de police, fait apparaître que ce pli n'a pas pu être distribué le 7 septembre 2023, qu'il a ensuite été mis à disposition en bureau de poste à compter du 8 septembre 2023, et qu'en l'absence de retrait par Mme B... dans un délai de quinze jours, il a été retourné à la préfecture de police le 28 septembre 2023. Ainsi, l'arrêté litigieux ne peut qu'être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 7 septembre 2023. Dans ces conditions, la demande de première instance de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 14 mars 2024 auprès du greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions citées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, était tardive, et par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01826