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18/12/2024 | FRANCE | N°24PA01490

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 décembre 2024, 24PA01490


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.







Considéra

nt ce qui suit :



1. Mme A..., ressortissante indienne née le 1er avril 1963 à Sasoli (Inde), est entrée en France le 7 août 2010, munie...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante indienne née le 1er avril 1963 à Sasoli (Inde), est entrée en France le 7 août 2010, munie d'un visa de circulation valable jusqu'au 2 novembre 2010. Le 14 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. En cause d'appel, Mme A... produit, pour établir sa présence en France entre les mois de mai et de juillet 2015, une ordonnance médicale du 2 juin 2015, pour établir sa présence entre les mois de juin et août 2017, une convocation du 16 août 2017 pour le retrait d'une carte l'admettant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, et, pour établir sa présence entre les mois d'octobre et décembre 2018, le justificatif de l'achat, le 10 décembre 2018, d'une carte SIM dont le code confidentiel lui avait été communiqué le 5 octobre précédent, ainsi que le résultat d'une radiographie réalisée le 19 octobre 2018. Il ressort des autres pièces du dossier, constituées notamment d'attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, de prescriptions médicales, de certificats médicaux, de résultats d'examens médicaux, de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, d'avis d'impôt sur le revenu, et de relevés d'un livret A ouvert le 22 octobre 2011, que Mme A... réside de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins l'année 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 24 janvier 2023. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis devait saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. La requérante est ainsi fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le motif d'annulation retenu ci-dessus implique seulement, pour l'exécution du présent arrêt, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour formée par Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2302407 du tribunal administratif de Montreuil du 27 février 2024 et l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer sans délai à Mme A... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.

La rapporteure,

M-D. JAYERLe président,

J-C. NIOLLET

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01490
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. NIOLLET
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DECROIX-DELONDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;24pa01490 ?
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