La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2024 | FRANCE | N°24PA00604

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 décembre 2024, 24PA00604


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.



Par un jugement n° 2316435/3-1 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2316435/3-1 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Iclek, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté mentionné ci-dessus du 29 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative au regard du droit au séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il déclare se référer aux moyens qu'il avait fait valoir en première instance, et soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande car il n'avait pas précisé le fondement de cette demande et car le préfet de police ne s'est pas prononcé sur la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, né le 1er janvier 1972 à Banaya (Mali), a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 31 octobre 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

3. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager vers son pays d'origine sans risque. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A... est atteint de plusieurs pathologies chroniques liées à son accident impliquant la RATP qui a eu lieu en juillet 2019, M. A... se trouvant en situation de handicap avec un taux d'incapacité inférieur à 80 %, et perçoit à cet égard l'allocation adulte handicapé. Toutefois, M. A... n'apporte pas d'éléments probants de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel le défaut de traitement médical ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la disponibilité, dans son pays, de la prise en charge que son état requiert, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M. A... avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour. En effet, M. A... n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen complet de sa demande et de la méconnaissance de cet article doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".

6. M. A... soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il réside en France depuis juillet 2018. Cependant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses six enfants, alors qu'il est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

8. Pour les raisons exposées au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Le requérant soutient que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements cruels, inhumains ou dégradants eu égard au défaut de traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires, tenant en particulier à son état de santé, justifiaient que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A..., ou que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des critères prévus par les dispositions citées ci-dessus. Le moyen tiré d'une violation de ces dispositions doit donc être écarté.

Sur les autres moyens soulevés en première instance :

12. En l'absence de tout élément nouveau, les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES Le président,

J. C. NIOLLET

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00604
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. NIOLLET
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ICLEK

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;24pa00604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award