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18/12/2024 | FRANCE | N°22PA05291

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 décembre 2024, 22PA05291


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... Lemaire a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de renouveler son détachement en son sein et la décision du 28 avril 2020 rejetant le recours administratif qu'elle a formé contre cette décision, d'autre part, d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a cessé de lui verser la nouvelle bonification indici

aire à compter du 1er mai 2020.



Par un jugement n° 2010531/5-4, 2010533/5-4 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Lemaire a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de renouveler son détachement en son sein et la décision du 28 avril 2020 rejetant le recours administratif qu'elle a formé contre cette décision, d'autre part, d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a cessé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mai 2020.

Par un jugement n° 2010531/5-4, 2010533/5-4 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme Lemaire, représentée par Me Goutail, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions mentionnées ci-dessus des 30 janvier 2020, 28 avril 2020 et 20 mai 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Caisse des dépôts et consignations a mis fin à son détachement avant sa date d'échéance et a donc méconnu son engagement en date du 17 avril 2019 de la recruter pour une durée de cinq années ;

- la décision du 30 janvier 2020, qui met fin à son détachement avant son terme et devait donc être motivée, est entachée de défaut de motivation ;

- ladite décision est illégale car elle vise à réprimer sa dénonciation du harcèlement moral subi, car elle constitue une discrimination en raison de son état de santé et car elle est entachée, par suite, d'un détournement de pouvoir ;

- la décision du 20 mai 2020 décidant de cesser de lui verser la nouvelle bonification indiciaire est entachée d'incompétence ;

- ladite décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de renouveler son détachement en son sein ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles 45 de la loi du 11 janvier 1984 et 24 du décret du 16 septembre 1985.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignation, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Lemaire ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 octobre 2024, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2024 à 12 heures.

Un mémoire a été déposé pour Mme Lemaire le 7 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 92-1293 du 1er décembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maury, pour la Caisse des dépôts et consignations.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 avril 2019 du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, Mme Lemaire, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, a été détachée auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour une durée d'un an à compter du 1er mai 2019. Par une décision du 30 janvier 2020, la Caisse des dépôts et consignations a refusé de renouveler son détachement. Le recours gracieux qu'elle a formé le 24 mars 2020 contre cette décision a été rejeté par une décision du 28 avril 2020. En outre, par un arrêté du 20 mai 2020, la Caisse des dépôts et consignations a cessé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire. Mme Lemaire a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020 et de la décision du 28 avril 2020 et d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2020. Par un jugement du 14 octobre 2022, dont Mme Lemaire relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement du détachement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire (...) / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable (...) / A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine (....) ". Aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 16 septembre 1985, alors applicable : " Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché."

3. Mme Lemaire soutient que la Caisse des dépôts et consignations a méconnu son engagement pris le 17 avril 2019 à propos de la durée de son détachement. Or il ressort des pièces du dossier que si, par un courriel du 17 avril 2019, la Caisse des dépôts et consignations, administration d'accueil, avait donné son accord de principe pour une durée de détachement de cinq ans, l'arrêté de détachement du 29 avril 2019, pris en application de l'article 15 précité du décret du 16 septembre 1985, par les ministres de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics prévoyait expressément une durée de détachement d'un an, la requérante n'apportant aucun commencement de preuve au soutien de son allégation selon laquelle cette mention d'un an résulterait d'une simple erreur matérielle. Ce moyen doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, comme il vient d'être dit, la décision du 30 janvier 2020 litigieuse constitue une décision refusant de renouveler le détachement de Mme Lemaire à son échéance et non une décision de révocation du détachement avant son échéance. Or, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. La décision litigieuse ne constitue donc pas une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit et n'entre dans aucune des autres catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur état de santé (...) ". Aux termes de l'article 6 quinquiès de la même loi, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de tels actes. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement ou les discriminations sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme Lemaire a rencontré des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et ses collègues au sein du secrétariat de la direction générale des retraites et de la solidarité dans laquelle elle était affectée, notamment entre le 2 et le 6 septembre 2019, la conduisant à solliciter un changement d'affectation au sein de la Caisse des dépôts et consignations dès le mois d'octobre 2019 alors qu'elle était en poste seulement depuis le 1er mai 2019. Contrairement à ce qu'elle soutient, ni ces difficultés, ni l'attitude de son supérieur hiérarchique lorsqu'elle l'en a informé, ni le courrier de la Caisse des dépôts et consignations en date du 11 octobre 2019 l'informant de son intention de mettre fin de manière anticipée à son détachement, qui est restée sans suite, ni son refus de modifier son affectation malgré son " burn out ", ultérieurement reconnu imputable au service par le ministère des finances le 22 février 2022 avec effet au 15 octobre 2019, ni l'attitude de la caisse, qui n'a, contrairement à ce qu'elle soutient, pas refusé d'instruire sa déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle avant la fin de son détachement, ne permettent de faire présumer que la décision attaquée refusant le renouvellement de ce détachement, aurait été prise en prenant en considération le fait qu'elle aurait subi ou refusé de subir des actes de harcèlement ou de discrimination en raison de son état de santé contraires aux principes énoncés par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 13 juillet 1983. Ces diverses circonstances ne permettent pas davantage de regarder cette décision comme entachée de détournement de pouvoir.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 janvier 2020, et de la décision de rejet du recours gracieux du 28 avril 2020, doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision supprimant le versement de la nouvelle bonification indiciaire :

9. Aux termes de l'article 2 du décret du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations : " Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. (...) ".

10. Ainsi qu'il vient d'être dit, la requérante n'établit pas que les décisions de la Caisse des dépôts et consignations du 30 janvier et du 28 avril 2020 lui refusant le renouvellement de son détachement sont entachées d'illégalité. Il suit de là qu'à la date à laquelle elle a cessé de percevoir la nouvelle bonification indiciaire, l'intéressée n'occupait plus d'emploi au sein de la Caisse des dépôts et consignations, ayant alors été réintégrée de droit au ministère de l'économie et des finances. Par suite, Mme Lemaire ne remplissant plus les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, la Caisse des dépôts et consignations était tenue d'en cesser le versement, comme l'a jugé à juste titre le tribunal. Du fait de cette situation de compétence liée, les moyens tirés de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente et de ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles 45 de la loi du 11 janvier 1984 et 24 du décret du 16 septembre 1985 sont, en tout état de cause, inopérants et doivent être écartés. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2020 doivent également être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Lemaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Lemaire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Lemaire et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES Le président,

J. C. NIOLLET

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05291
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. NIOLLET
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET CDG

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;22pa05291 ?
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